TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102144_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme B C demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 365,71 euros pour la période de janvier 2018 à janvier 2019 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette, ou à défaut, un échelonnement plus adapté à ses ressources. Elle soutient que : - ne sachant ni lire ni écrire, remplir ses propres déclarations lui est difficile et nécessite l'aide d'un assistant social ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le refus de la demande de remise de dette est justifié par le caractère frauduleux des actions de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. D de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Après avoir constaté que l'intéressée avais omis d'indiquer, lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, une partie de ses salaires, les services de la CAF ont notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 281,07 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019. Par décision du 1er avril 2021, le conseil départemental de l'Aveyron a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme C le 9 février 2021. Par la présente, Mme C demande l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme C soutient qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de RSA laissé à sa charge d'un montant de 5 365,71 euros dépasse ses capacités contributives. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête du contrôleur départemental de l'Aveyron du 12 mai 2020, que Mme C a omis de déclarer sur la période en litige plus de 8 000 euros de ressources diverses d'origine indéterminée et d'aides familiales, à l'exception de 293 euros de salaire pour les mois de septembre et d'octobre 2018. Compte tenu de la régularité de ses omissions déclaratives, de l'importance des montants omis qui n'ont pu être justifiés, la bonne foi de Mme C ne peut être retenue, ce qui fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à toute remise de dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de l'Aveyron. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2102144_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel