TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102145_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A C conteste auprès du tribunal les décisions du 7 octobre 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Jura a rejeté ses demandes de remise de dettes de prestations familiales (allocations familiales) d'un montant de 787,58 euros et de prime d'activité d'un montant de 603,93 euros. Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Jura a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Jura conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Jura soutient que : - le litige relatif à l'indu d'allocations familiales a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé en octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Jura a constaté que la situation de Mme C, bénéficiaire d'allocations familiales et de la prime d'activité, présentait des irrégularités au regard de ces droits à ces allocations. Le 17 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Jura a dans un premier temps décidé de récupérer un paiement indu d'allocations familiales d'un montant de 1 476,32 euros au titre de la période de novembre 2018 à juillet 2019 et un paiement indu de prime d'activité de 916,89 euros au titre de la période de novembre 2019 à juillet 2020. Le 5 janvier 2021, à la suite de la communication par Mme C des bulletins de salaires de son fils B, la caisse d'allocations familiales du Jura a procédé à une régularisation partielle de la situation de la requérante et a ramené les indus précités respectivement à 787,58 euros et 603,93 euros. Le 7 juin 2021, la requérante a demandé une remise gracieuse de ces deux dettes qui a été rejeté par la caisse d'allocations familiales du Jura le 7 octobre 2021. Mme C doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes. Sur le litige relatif à l'indu d'allocations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () ; 2°) les allocations familiales ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Les prestations familiales étant au nombre des prestations relevant de la législation sur la sécurité sociale, le litige soulevé par Mme C relatif à un trop perçu d'allocations familiales ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, compétent pour statuer sur la requête de Mme C relatif à un trop perçu d'allocations familiales. Sur le litige relatif à l'indu de prime d'activité : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté par Mme C, que l'intéressée n'a pas déclaré les revenus perçus par son fils B dans sa déclaration de ressources trimestrielles de mai à juillet 2020 et que cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite d'un contrôle effectué en octobre 2020. La requérante qui est à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, n'apporte aucun élément de nature à établir sa bonne foi. 9. En outre, si la requérante entend faire valoir qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser cette dette en raison d'une diminution importante des ressources de sa cellule familiale, la seule pièce médicale produite concernant une hospitalisation de son mari ne suffit pas à démontrer un arrêt de travail de l'intéressé pendant plusieurs mois, ni même une diminution importante des ressources de la cellule familiale. Dès lors, la requérante ne justifie pas d'un état de précarité particulier. Par suite, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Jura n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant de ne pas accorder de remise de dette à Mme C. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à l'indu d'allocations familiales sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. DLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102145_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel