TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102145_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à M. B le 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 27 décembre 2001 à Memboidjou Mitsamiouli (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 décembre 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a accordé à l'intéressé un titre de séjour valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAIDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2102145_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA