TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102146_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 847 euros et de le décharger du paiement de sa dette ; 2°) à titre subsidiaire, lui accorder la remise totale ou partielle de sa dette ; 3°) à titre encore plus subsidiaire, de prononcer l'échelonnement de sa dette ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère au profit de son conseil une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 3 novembre 2020 est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas signée ; - rien n'établit que la commission de recours amiable a bien été consultée ; - il a été en situation régulière depuis son entrée dans le logement le 2 septembre 2018 jusqu'au 31 juillet 2019 ; - il est dans une situation de précarité justifiant la remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Marcel. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité gabonaise, titulaire d'un titre de séjour " étudiant " a sollicité le versement de l'allocation de logement sociale pour son logement de Grenoble. Lors de l'enregistrement de sa demande, la caisse d'allocations familiale de l'Isère a enregistré à tort le logement comme étant une location d'un logement vide alors qu'il s'agissait d'une chambre dans un foyer étudiant. Le 15 janvier 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à M. B un indu de 801 euros au titre de la période de novembre 2018 à décembre 2019. 2. Par arrêté du 25 juillet 2019, le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La caisse lui a notifié un second indu d'un montant de 2 046 euros pour la période de février à décembre 2021. 3. Le recours administratif de M. B a été rejeté le 3 novembre 2020. M. B demande l'annulation de cette décision. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. 7. Il résulte de l'instruction que, conformément à la délégation donnée par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 17 février 2020, la directrice statue seule en matière d'aide personnalisée au logement, d'allocation de logement à caractère social et d'allocation logement familiale. La directrice de la caisse est donc l'auteur de la décision de rejet de la réclamation du requérant. La circonstance que la signature de la directrice ne figure pas sur la décision du 3 novembre 2020, n'a privé M. B d'aucune garantie dès lors qu'elle figure sur le courrier de transmission du 16 novembre 2020 ainsi d'ailleurs que son prénom, son nom et sa qualité. 8. Si M. B fait valoir qu'il n'est pas établi que la commission de recours amiable se soit bien réuni, il n'assortit cette affirmation d'aucun début d'indice à l'appui de son affirmation. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 9. La circonstance que l'indu de 801 euros trouve son origine dans une erreur de la caisse est sans incidence sur son bien-fondé. 10. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, instituant une allocation de logement sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2. ( )." Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-2 : " Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. " et aux termes de l'article D. 512-1 de ce code dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : () 2° Carte de séjour temporaire ; () ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; () ". 11. La caisse a cessé de servir à M. B son aide au logement, en février 2019, trois mois après l'expiration de son titre pluri-annuel. Il résulte de l'instruction que M. B a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " étudiant " valable de novembre 2016 à novembre 2018, puis de plusieurs récépissés de demande de renouvellement dont le dernier était valable jusqu'au 11 août 2019. Par décision du 25 juillet 2019, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour. M. B a ainsi été en séjour régulier sous couvert de récépissés, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, de février à juillet 2019, cette situation lui donnant droit au versement de l'aide. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2020 en tant qu'elle met à sa charge un indu de 2046 euros d'allocation de logement sociale pour la période de février à décembre 2019, de fixer l'indu à la somme de 930 euros et à décharger M. B de l'obligation de payer la différence, soit 1 116 euros. Sur la demande de remise gracieuse : 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 13 . S'il est constant que l'indu de 801 euros résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, cette circonstance n'ouvre pas à M. B le droit de conserver les sommes indûment versées. Par ailleurs, M. B n'apporte aucune précision sur ses revenus et ses charges. Les demandes de remises gracieuses qu'il a présentées les 20 janvier et 30 octobre 2020 ont été à bon droit implicitement rejetées par la caisse. Sur les frais du litige : 14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 novembre 2020 en tant qu'elle met à la charge de M. B un indu de 2046 euros d'allocation de logement sociale pour la période de février à décembre 2019 est annulée. Article 2 : L'indu est fixé à la somme de 930 euros et M. B est déchargé de l'obligation de payer la différence, soit 1 116 euros. Article 3 : La caisse d'allocations familiales de l'Isère versera à Me Marcel une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le président, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2102146_20221012
Données disponibles
- Texte intégral