TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102148_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Vaucluse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident en date du 11 janvier 2021. Elle soutient que : - le lien entre la chute dont elle a été victime le 11 janvier 2021 et les conséquences médicales dont elle a été atteinte existe de fait ; - son état de santé actuel nécessite encore des soins, les douleurs ressenties étant présentes quotidiennement ; - la décision attaquée a été prise cinq mois postérieurement à sa déclaration d'accident de service, de sorte que les dispositions du décret n° 2019-122 du 21 février 2019, ainsi que celles de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Aymard, -et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeur des écoles affectée à l'école primaire Martignan à Orange (Vaucluse), indique avoir fait une chute le 11 janvier 2021 à 8h10 sur le trottoir en allant prendre sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail. L'intéressée ayant présenté une déclaration d'accident de service datée du 12 janvier 2021, le DASEN de Vaucluse a pris le 2 juin 2021 une décision portant refus de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 juin 2021. 2. En premier lieu, la requérante fait valoir que la décision attaquée a été prise cinq mois après le dépôt de sa déclaration d'accident de service, de sorte que les dispositions du décret n° 2019-122 du 21 février 2019, ainsi que celles de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, auraient été méconnues. 3. D'une part, aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; [] / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ". 4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que la méconnaissance par l'administration des délais pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident a pour seul effet d'obliger l'administration à placer à titre provisoire l'agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une telle méconnaissance est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration refuse d'imputer au service un accident déclaré par un agent public. En tout état de cause, si le DASEN de Vaucluse a, en l'espèce, méconnu le délai de quatre mois, prévu par l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986, une telle circonstance n'a pas privé Mme B d'une garantie et n'a eu aucune influence sur le sens de la décision prise par l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le DASEN de Vaucluse du délai prévu à l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". 6. La requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la règle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette règle est inapplicable aux relations entre l'administration et ses agents en application de l'article L. 231-4 de ce code. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que l'accident de service du 11 janvier 2021 ne pouvait pas être retenu comme imputable au service, la commission de réforme s'est notamment fondée, dans son avis du 25 mai 2021, sur l'absence de témoignage, d'attestation d'intervention des pompiers ou de tout autre élément d'information ou de preuve permettant d'établir la réalité du lieu et de l'horaire de l'accident déclaré. La commission de réforme s'est également appuyée sur le fait que les résultats des examens médicaux fournis indiquent des états antérieurs à l'accident ou des pathologies indépendantes évoluant pour leur propre compte, ainsi que sur le défaut de lien établi entre les lésions déclarées et l'accident. Il ressort des termes de la décision contestée en date du 2 juin 2021 que le DASEN de Vaucluse s'est approprié les différents motifs précités que la commission de réforme avait retenus dans son avis du 25 mai 2021. 8. Pour contester la légalité interne de la décision prise le 2 juin 2021 par le DASEN de Vaucluse, la requérante soutient que cette décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son état de santé et que le motif tiré du défaut de lien entre les lésions dont souffre Mme B et l'accident déclaré est erroné en fait. A l'appui de ces moyens, Mme B fait valoir que le lien entre la chute dont elle a été victime le 11 janvier 2021 et les conséquences médicales dont elle a été atteinte est établi et que son état de santé actuel nécessite encore des soins eu égard à la persistance de douleurs. 9. Toutefois, en ce qui concerne la matérialité de l'accident déclaré par Mme B, cette dernière n'a produit à l'instance aucune pièce permettant d'établir la réalité même de cet accident, s'agissant notamment de ses circonstances de lieu et de date, de sorte que le motif tiré du défaut de matérialité de l'accident subi par l'intéressée est fondé. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le DASEN de Vaucluse aurait, sur le fondement de ce seul motif, rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident déclaré, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. En tout état de cause, les pièces médicales produites à l'instance ne permettent pas de remettre en cause le motif mentionné dans l'avis de la commission de réforme et la décision en litige selon lequel l'état de santé de Mme B tel que ressortant des examens médicaux est marqué par la présence d'état antérieurs à l'accident et de pathologies indépendantes évoluant pour le propre compte, étant précisé que l'échographie de l'épaule gauche en date du 10 mars 2021 fait état d'une tendinite calcifiante du tendon supra-épineux, que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou gauche effectuée le 9 février 2021 souligne l'existence d'une arthrose fémoro-patellaire préalable au traumatisme et que l'IRM du genou en date du 22 février 2021 conclut à des remaniements dégénératifs de l'interligne articulaire fémoro-patellaire externe avec pincement de l'espace articulaire, à une ostéophytose marginale et à une chondropathie profonde sur le versant patellaire externe. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le DASEN de Vaucluse aurait entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation de son état de santé, ni que le motif tiré du défaut de lien entre les lésions dont elle souffre et l'accident déclaré serait entaché d'erreur. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2021 qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2102148_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel