TA453ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA45 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102148_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2021 et le 24 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète du Loiret a imposé le port du masque pour les personnes âgées de plus de onze ans dans l'espace public ou lieu ouvert au public sur l'ensemble du territoire des vingt-deux communes de la métropole d'Orléans. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est ni nécessaire, ni adapté ni proportionné ; - la généralisation du port du masque est une mesure inefficace, dangereuse et porte atteinte à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la liberté personnelle. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête de M. A. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 7 juin 2021 dont M. A demande l'annulation, la préfète du Loiret, prenant en compte la situation épidémique constatée dans la métropole d'Orléans ainsi que, notamment, la situation épidémique dans le département du Loiret, l'impact de l'épidémie de covid-19 sur l'activité hospitalière et particulièrement sur celle du centre hospitalier régional d'Orléans, l'émergence de nouveaux variants, la situation géographique de la métropole orléanaise et les conditions météorologiques qui augmentent les risques de fortes fréquentations et de rassemblements dans l'espace public et les lieux ouverts au public ne permettant pas de respecter les règles de distanciation sociale, a prolongé jusqu'au 30 juin 2021 inclus l'obligation de port du masque couvrant le nez et la bouche dans l'espace public ou lieu ouvert au public pour toute personne âgée de plus de onze ans, entre 6h et 23h, dans les zones urbanisées comprises entre les panneaux de signalisation routière signifiant les entrées et sorties d'agglomération, sur les territoires des vingt-deux communes de la métropole d'Orléans. Par les articles 2 et 4 de son arrêté, la préfète du Loiret a toutefois exclu du champ de cette obligation les personnes pratiquant le vélo ou la course à pied, ainsi que les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires, définies en annexe du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, de nature à prévenir la propagation du virus. Par ailleurs, selon l'article 3 de l'arrêté, l'obligation de port du masque ne s'applique pas dans les espaces publics des bois, forêts, prairies, chemins ruraux et forestiers, ni dans les hameaux et lieux-dits identifiés par des panneaux. 2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, dit SARS-CoV-2, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. En raison d'une amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ont été remplacées, après l'expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. En application de ces dispositions, le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire avait notamment, par son article 1er, habilité le préfet de département à imposer le port du masque lorsque les circonstances locales l'exigent. 3. En premier lieu, en l'état des connaissances à la date de la décision attaquée, le virus SARS-CoV-2 peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée et, par ailleurs, les personnes peuvent être contagieuses sans le savoir, notamment pendant la phase pré-symptomatique. La transmission du virus est favorisée par le brassage de population, la densité de population, le temps de contact avec des personnes potentiellement contaminées et la ventilation des locaux. Or, il résulte des avis et recommandations tant de l'Organisation mondiale de la santé que du Haut Conseil de la santé publique ou du Conseil scientifique covid-19, appuyés sur les études épidémiologiques récentes et la revue de la littérature scientifique existante, que le port d'un masque répondant aux exigences réglementaires, qui ne présente pas de risque particulier pour les personnes qui le portent, est efficace pour réduire le risque de contamination par le virus. Si le risque de contamination est, de façon générale, moins élevé en plein air, la possibilité qu'un aérosol contenant du virus soit inhalé avec une charge infectante suffisante ou qu'une transmission par gouttelettes ait lieu existe en cas de forte concentration de population mais aussi du fait de la plus grande transmissibilité résultant de certains variants du virus, qui étaient récemment apparus et en forte croissance. Ainsi, le Haut Conseil de la santé publique a recommandé, dans un avis du 20 août 2020, en l'état actuel des connaissances et des ressources disponibles, de porter systématiquement un masque en plein air lors de la présence d'une forte densité de personnes ou lorsque le respect de la distance physique ne peut être garanti, par exemple en cas de rassemblement, regroupement, file d'attente, ou dans les lieux de forte circulation. 4. Si M. A soutient que le port du masque est inefficace et peut exposer ses utilisateurs à des risques d'ordre médical ou sanitaire, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier de telles allégations, ni à établir que les risques avancés seraient supérieurs au bénéfice attendu de l'obligation du port du masque. 5. En deuxième lieu, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la situation sanitaire dans la métropole d'Orléans au 3 juin 2021 était marquée par la recrudescence de la pandémie, affichant un taux d'incidence, correspondant au nombre de tests virologiques positifs pour 100 000 habitants sur une semaine, de 168, soit supérieur au seuil d'alerte de 50/100 000 et un taux de positivité, correspondant au nombre de personnes testées positives sur une semaine, de 5,3 %, soit une situation sanitaire nettement plus dégradée au sein de la métropole que pour le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire, avec des indicateurs pour le taux d'incidence par habitant et le taux de positivité des tests fixés respectivement à 135,3 et 4,8 % pour le département et 88,1 et 3,8 % pour la région. Ensuite, à la date de l'arrêté attaqué, la circulation du virus avait un impact sur l'activité hospitalière, notamment celle du centre hospitalier régional d'Orléans avec vingt-neuf personnes en réanimation et vingt-huit en hospitalisation conventionnelle. Enfin, la situation géographique de la métropole d'Orléans induit des mouvements pendulaires quotidiens importants avec notamment la région Ile-de-France. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de la métropole d'Orléans et à la dégradation de sa situation sanitaire liée à la pandémie de la covid-19, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret ne justifiait pas de circonstances locales exigeant que le port du masque soit rendu obligatoire dans la métropole d'Orléans. 6. En troisième lieu, le caractère proportionné d'une mesure de police s'apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d'intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s'adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération. Il en résulte que le préfet, lorsqu'il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s'y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d'une même sortie. Il peut, de même, définir les horaires d'application de cette règle de façon uniforme dans l'ensemble d'une même commune, voire d'un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu'il adopte. 7. Si M. A soutient que l'arrêté aurait dû préciser les communes où la densité était plus élevée et ne pas généraliser l'interdiction aux vingt-deux communes de la métropole d'Orléans, il ressort toutefois des pièces du dossier que la préfète a tenu compte des zones à forte densité de la métropole en incluant seulement les zones urbanisées comprises entre les panneaux de signalisation routière signifiant les entrées et sorties d'agglomération et en excluant de l'obligation de port du masque les espaces publics des bois, forêts, prairies, chemins ruraux et forestiers et les hameaux et lieux-dits identifiées par des panneaux. Dans ces conditions, compte tenu des exceptions géographiques prévues à l'obligation du port du masque dans l'arrêté attaqué et de la nécessité de simplicité et de lisibilité de la mesure pour assurer son effectivité, l'obligation du port du masque telle qu'instaurée par l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure de police disproportionnée. 8. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, si M. A soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 7 juin 2021 susvisé de la préfète du Loiret est entaché d'illégalité. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 novembre 2022
DCA_21LY02417_20221123TA451 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102148_20231201
CAA5921 mars 2024
DCA_23DA01872_20240321Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102148_20231201
Données disponibles
- Texte intégral