TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102149_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2021 et le 26 mars 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
-elle est entachée d'une erreur de droit ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de remise elle-même illégale ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 18 août 1974 à Soubré (Côte d'Ivoire), est entré en France au cours de l'année 2008, selon ses déclarations, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 19 décembre 2024. Par un arrêté du 21 mars 2021, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le remettre aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme E F, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 17 avril 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de gendarmerie le 21 mars 2021, M. B a été invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version applicable au litige : " () l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un titre de séjour (permesso di soggiorno) délivré par les autorités italiennes, délivré le 2 décembre 2020 et valable jusqu'au 10 décembre 2024. Ce titre, qui ne comporte pas la mention " résident UE ", ne constitue pas un titre longue durée au sens de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a fait application des dispositions citées au point précédent de l'article L. 531-1 de ce code.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant né en France en 2008, qui vit avec sa mère en région parisienne. Si le requérant établit, par la production de ses relevés bancaires, contribuer à l'entretien de sa fille, à qui il verse une somme d'argent tous les mois, il ne produit aucun élément relatif aux relations qu'ils entretiendraient par ailleurs. S'il indique travailler en France et ne retourner en Italie que pour renouveler son titre de séjour, et être hébergé à titre gratuit en France par sa belle-sœur, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision de remise comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes.
Sur la légalité de l'interdiction de circulation :
11. Aux termes du II de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version applicable au litige : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. / () Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. Pour interdire à M. B de circuler sur le territoire français pendant un an, le préfet a relevé que l'intéressé n'était pas présent en France depuis longtemps, qu'il ne représentait pas de menace pour l'ordre public et qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 9 avril 2018. Toutefois, eu égard à la présence en France de sa fille et d'autres membres de sa famille, cette interdiction porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de circulation.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 mars 2021 est annulé en tant qu'il interdit à M. B de circuler en France pendant un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Even, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
P. A
Le président,
signé
Ch. BAUZERANDLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102149_20220705
Données disponibles
- Texte intégral