TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102149_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme C F, agissant en son nom propre et au nom de sa fille E B A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à la jeune E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de la demande formulée le 5 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles à compter du 5 juin 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de condamner l'OFII aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas bénéficié d'un entretien personnel permettant l'évaluation de leur de vulnérabilité par un agent de l'OFII qualifié ; - elle n'est ni écrite ni motivée en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle ; - la décision attaquée est non-conforme à la directive 2013/33/UE. Une mise en demeure a été adressée le 4 janvier 2022 à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022. Un mémoire en défense, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 5 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. L'enfant E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante guinéenne né en 1992, est entrée en France, selon ses dires, en juillet 2019. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié pour sa fille mineure E, née le 19 décembre 2019 à Strasbourg, le 5 juin 2020 et a demandé le même jour pour sa fille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, Mme B, agissant en son nom propre et au nom de l'enfant E, sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à la jeune E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 29 mars 2021 à l'OFII qui a été mis en demeure, le 4 janvier 2022, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée le 4 mars 2022. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B et de l'enfant E. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (). ". 5. La requérante soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel permettant l'évaluation de sa vulnérabilité et de celle de sa fille par un agent de l'OFII qualifié. L'inexactitude des faits allégués par la requérante ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. L'OFII doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 7. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision de rejet implicite de la demande de bénéficier des conditions matérielles d'accueil du 5 juin 2020 implique que l'OFII réexamine la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil formulée par Mme B pour l'enfant E. Il y a lieu de lui prescrire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. L'enfant E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B agissant au nom de sa fille mineure E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 800 euros hors taxes. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 9. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé d'accorder à la jeune E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de la demande formulée le 5 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil de l'enfant E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G B, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, V. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102149_20230131
Données disponibles
- Texte intégral