TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102149_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 juin 2021 et 1er mai 2023, M. E A B, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure le 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant comorien né le 2 octobre 1995 à Mirontsy (Anjouan), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 juin 2020 et le préfet de Mayotte a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2020-SG-DIIC-323 du 1er juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte n° 242 du même jour et accessible au public, au demeurant visé par l'arrêté attaqué, le préfet de Mayotte a donné à Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, de la circulation et de l'asile, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligations de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. A B soutient résider à Mayotte depuis 2013, il ne produit aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs si le requérant se prévaut de la présence de sa compagne, Mme M'Ze Nadia, sans apporter de précisions sur sa situation administrative, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit dont certaines sont, comme le pacte civil de solidarité, postérieures à l'arrêté attaqué, de l'existence d'une communauté de vie. En outre, l'intéressé ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en tout état de cause né postérieurement à l'arrêté en litige. Enfin, s'il se prévaut de la présence de sa mère et ses sœurs, en situation régulière, sur le territoire français, la seule production de leurs titres de séjour et actes de naissance ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elles. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ".
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 17 juin 2020, ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il résulte de ce qui précède au point 4 que le requérant n'établit ni qu'il contribue de manière effective à l'entretien et l'éducation de son enfant, ni qu'il a transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, M. A B n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et à en demander l'annulation.
9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sur les frais liés au litige :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Biget, premier conseiller,
- M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. DLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102149_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA