TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102150_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme Muriel Baroso, représentée par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) portant retenue sur salaire pour la période du 15 juillet 2020 au 21 septembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 8 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la DIRECCTE de procéder à la régularisation des salaires sur la période du 15 juillet au 21 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; elle ne comporte aucune précision chiffrée quant à la retenue décidée par l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 47-13 du décret n°96-442 du 14 mars 1986 ; la convocation à l'expertise médicale du Dr A a été postée le 8 juillet 2020 et réceptionnée le 15 juillet 2020, jour prévu de l'expertise ; elle a donc sollicité un report du rendez-vous qui lui a été accordé par le Dr A déplaçant de la sorte le rendez-vous au 21 septembre 2020 ; elle n'a donc pas refusé de se soumettre à l'expertise médicale mais seulement demandé à ce que le rendez-vous soit reporté en raison de la réception tardive de la convocation ; - au surplus, la convocation ne faisait pas mention d'une expertise médicale ou d'une contre- expertise au sens de l'article 47-13 précité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne s'est pas volontairement abstenue de se soumettre au contrôle médical ; contrairement à ce que soutient l'administration, c'est le Dr A qui a reporté le rendez-vous ; la circonstance qu'une nouvelle date de rendez-vous ait été fixée au 21 septembre 2020 ne peut en conséquence pas lui être reprochée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bala, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, - et les observations de Me Allégret-Dimanche, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme Muriel Baroso, secrétaire administrative affectée à l'unité départementale de la DIRECCTE du Gard, a déclaré le 4 octobre 2017 un arrêt de travail à la suite d'un vif échange avec son chef de service. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 7 juin 2018. Elle a depuis été placée en congé de maladie imputable au service. Par décision du 24 février 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a décidé de suspendre la rémunération de Mme B du fait qu'elle ne s'est pas présentée à la visite médicale du 15 juillet 2020 à laquelle elle avait été convoquée pour la période du 15 juillet 2020 au 21 septembre 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux réceptionné le 8 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 47-13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsque l'administration ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen médical de l'agent, celui-ci se soumet à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le refus d'un agent de se soumettre à une visite médicale peut entraîner la suspension de la rémunération. 1. 4. Mme B a été convoquée à une visite médicale auprès du Dr A le 15 juillet 2020. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ladite convocation lui a été adressée le 8 juillet 2020 et a été réceptionnée par l'intéressée le 15 juillet 2020, soit le jour du rendez-vous. La requérante a alors prévenu le Dr A, qui a décalé le rendez-vous au 21 septembre 2020. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant refusé de se soumettre à une expertise médicale ou à un examen médical au sens des dispositions précitées. A cet égard, il est d'ailleurs constant qu'elle s'est effectivement rendue au rendez-vous du 21 septembre 2020. Par suite, en prenant la décision attaquée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 47-13 du décret du 14 mars 1986. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que doivent être annulées la décision du 24 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B réceptionné le 8 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique que la DIRECCTE procède à la régularisation des salaires de Mme B sur la période du 15 juillet 2020 au 21 septembre 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 24 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), portant retenue sur salaire, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la DIRECCTE de procéder à la régularisation des salaires de Mme B sur la période du 15 juillet 2020 au 21 septembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Muriel Baroso et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2102150_20230620
Données disponibles
- Texte intégral