TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102150_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2021, le 26 août 2021, le 4 novembre 2021 et le 8 février 2022, M. et Mme B et E D demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-190 du 17 septembre 2020 par lequel le maire de Sains-en-Gohelle a accordé à Mme A un permis de construire en vue de l'édification d'une pergola sur un terrain situé 15 rue du général Leclerc, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune et de Mme A une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'autorisation de construire délivrée méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 juillet 2021 et 12 janvier 2022, la commune de Sains-en-Gohelle, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Veniel-Gobbers, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants, une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par ordonnance du 8 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chavda, représentant la commune de Sains-en-Gohelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, propriétaires d'une habitation située 13 rue du général Leclerc sur le territoire de la commune de Sains-en-Gohelle, demandent, par la présente requête, l'annulation de l'autorisation de construire une pergola délivrée le 17 septembre 2020 par le maire de la commune à leur voisine, Mme A.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article UA-7 du plan local d'urbanisme de la commune, dans sa version du 27 septembre 2018 applicable au litige : " () Les implantations sur limites séparatives ou en retrait sont possibles selon les conditions suivantes : / Implantations sur limites séparatives 1) Les bâtiments doivent être au moins implantés sur une limite séparative dans une bande de 20 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie / 2) Au-delà de cette bande de 20 mètres, les implantations sur la ou les limites séparatives sont autorisées dans les cas suivants (il ne s'agit pas de conditions cumulatives) : - Lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser et permettant l'adossement ; / - la construction de bâtiment dont la hauteur n'excède pas 4 mètres au faitage. / 3) L'implantation d'une limite séparative à l'autre sans limite de distance est autorisée pour les bâtiments d'activités (entrepôt, bureau, commerces) dans le cadre d'une extension, sous réserve que ladite extension présente une hauteur inférieure ou égale à celle du bâtiment principal. / Implantation en retrait La distance comptée horizontalement (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur (H/2) sans jamais être inférieure à 3 mètres. / Cette bande minimum de 3 mètres est portée à 4 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment comporte une ouverture ou des ouvertures indispensables pour assurer l'éclairement et l'ensoleillement des pièces habitables (y compris les cuisines) ou assimilables par leur mode d'occupation. / Les annexes isolées d'une superficie maximale de 12 m2 et dont la hauteur n'exerce pas 4 mètres au faitage pourront s'implanter à 1 mètre des limites séparatives. ".
3. Ces dispositions, qui régissent l'implantation des bâtiments, ne sont toutefois pas applicables à la construction autorisée, qu'on la dénomme pergola ou carport, dès lors qu'un bâtiment s'entend, en l'absence de définition précise donnée dans le plan local d'urbanisme, d'une construction couverte et close, ainsi que le soulignent d'ailleurs les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA-7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la pergola dont la construction a été autorisée est implantée en limite séparative latérale, dans la bande des 20 mètres de profondeur à partir de la limite d'emprise de la voie, de sorte qu'elle respecte les règles posées par cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2020-190 du 17 septembre 2020 du maire de la commune de Sains-en-Gohelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sains-en-Gohelle et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront respectivement une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Sains-en-Gohelle et à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et E D, à la commune de Sains-en-Gohelle et à Mme C A.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2102150_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel