TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction PartielleCitée 4×
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102151_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 13 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 22 juillet 2020 par le département du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 9 669,36 euros pour la période de février 2017 à avril 2019, ensemble la décision du 31 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable contre ledit avis ; 2°) d'enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui restituer les sommes qu'elle a versées. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'avis des sommes à payer ne comporte pas la signature de son auteur ; - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période considérée. Malgré une mise en demeure, le département du Pas-de-Calais n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 22 juillet 2020 par le département du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 9 669,36 euros pour la période de février 2017 à avril 2019 et de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable contre ledit avis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu en litige : 3. Aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 31 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours contre l'avis des sommes à payer, que durant la période en litige, Mme B, d'une part, n'a pas déclaré les revenus perçus en qualité de travailleur indépendant, révélés par les nombreux virements et dépôts de chèques sur son compte bancaire et, d'autre part, n'a pas davantage déclaré les séjours effectués à l'étranger (Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Belgique), révélés par les opérations sur son compte bancaire, ainsi que les séjours en Thaïlande d'où elle a adressé trois de ses déclarations trimestrielles de ressources. Mme B, qui se borne à soutenir qu'elle n'a jamais quitté le territoire français et qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active jusqu'en janvier 2018, ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. S'il résulte de l'instruction qu'elle a signalé son absence du territoire français par un courrier du 13 mai 2019 puis son intention de suivre un stage en Espagne durant neuf mois à compter d'octobre 2019, ces éléments, postérieurs à la période considérée, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige. En ce qui concerne la régularité de l'avis des sommes à payer : 7. Aux termes du 4° de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 8. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer en litige, s'il comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, Mme A D, chef de service, est dépourvu de sa signature. En réponse au moyen soulevé par la requérante et tiré de l'absence de signature de l'avis des sommes à payer attaqué, le département du Pas-de-Calais n'a pas produit ni mémoire en défense, ni le bordereau de titre de recettes signé. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'avis des sommes à payer en litige n'a pas été émis conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 9. Il résulte de ce qui précède que l'avis des sommes à payer du 22 juillet 2020 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 31 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. D'une part, l'annulation d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi pour un vice de régularité n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. 11. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait versé une quelconque somme au département du Pas-de-Calais sur le fondement de l'avis des sommes à payer en litige. 12. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 22 juillet 2020 par le département du Pas-de-Calais pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (INK/001) d'un montant de 9 669,36 euros pour la période de février 2017 à avril 2019 ainsi que la décision du 31 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable de Mme B contre ledit avis sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2102151
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102151_20240418