TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102152_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a accepté sa démission de la police nationale. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - d'une erreur d'appréciation, dans la mesure où elle n'a pas fait état d'une volonté expresse de cesser ses fonctions et a été victime de faits de harcèlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été nommée élève gardien de la paix à compter du 7 décembre 2020, par un arrêté du 24 décembre 2020. Toutefois, par un courrier du 11 mars 2021, elle a émis sa volonté de démissionner pour convenances personnelles. Par un arrêté du 16 mars 2021, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a accepté sa démission. 2. D'une part, termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 2° De la démission régulièrement acceptée ; () ". Et aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission. ". 3. Eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence, posée par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qu'elle soit régulièrement acceptée, le délai de quatre mois prévu par l'article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 imparti à l'administration pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus présente un caractère impératif. Si l'administration ne s'est pas prononcée dans ce délai, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission, sans que puisse naître, à l'intérieur de ce délai, une décision implicite de rejet. La décision prise par l'administration au-delà du délai qui lui est imparti pour se prononcer sur une offre de démission est illégale pour ce motif. Dans l'hypothèse où l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui était imparti sur l'offre de démission, elle doit être regardée comme ayant refusé de statuer sur cette offre. Le fonctionnaire est recevable à contester cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. 5. D'autre part aux termes de l'article 9 du 9 mai 1995 : " La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation. ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a par un courrier du 11 mars 2021 exprimé sa volonté de démissionner en raison de sa non habilitation à l'arme " Sig Sauer SP 2022 " et " d'autres raisons personnelles ". Le même jour, elle a été reçue par le chef des formations de l'école nationale de police de Saint-Malo, M. B D. Au cours de cet entretien, elle a déclaré " souhaite[r] démissionner après mûre réflexion pour des raisons personnelles et qu'elle ne désire pas refaire une scolarité [à la] suite [de]son inaptitude au port de l'arme individuelle " Sig Sauer SP 2022 ", à cette même occasion elle a fait valoir être âgée de 32 ans et être mère célibataire, rendant difficile pour elle d'envisager une année de formation supplémentaire. Elle a également précisé ne pas vouloir réintégrer son poste d'adjoint de sécurité au sein de la DDPAF/SPAF du pôle Caraïbes aéroport Guadeloupe. Enfin, il lui a été indiqué qu'elle pouvait être redevable envers l'administration d'une somme forfaitaire. 7. En deuxième lieu, si dans sa requête, Mme A soutient qu'elle aurait victime de harcèlement moral se manifestant par des brimades de la part de ses collègues de promotion, elle ne produit aucun élément venant attester de la réalité de tels comportements et en tout état de cause, elle n'en a pas fait état lors de son entretien du 11 mars 2021. 8. En troisième lieu, la requérante a adressé sa démission le 11 mars 2021, qui a été acceptée le 16 mars suivant et notifiée à l'intéressée le 17 mars 2021, soit six jours après la présentation de sa démission. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du délai qui s'est écoulé entre l'entretien avec M. D, le 11 mars 2021, et la date à laquelle sa démission a été acceptée, Mme A ne peut pas être regardée comme ayant agi sous la contrainte. 9. En dernier lieu, comme il a été dit au point 6, par courrier du 11 mars 2021, Mme A a exprimé sans équivoque son intention de démissionner, et n'a déposé sa requête en annulation que le 27 avril 2021, soit plus d'un mois et demi après. Dès lors dans les circonstances de l'espèce, la décision de Mme A ne peut être regardée comme entachée d'un vice du consentement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit ou de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 mars 2021 portant acceptation de sa démission. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé Y. E Le président, signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102152_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel