TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102153_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les héritiers de sa mère, feue Mme D F, ont été assujettis au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune des Fourgs.
Elle soutient que le bien immobilier en cause ayant été vendu par les héritiers de sa mère le 19 février 2016, il appartenait aux seuls acquéreurs, auxquels les héritiers avaient remboursé la portion de cette taxe dont ils étaient redevables prorata temporis, de payer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation préalable est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation, reçue le 9 août 2021 au centre des finances publiques de Pontarlier, Mme A C a demandé que les héritiers de sa mère, Mme F, et du compagnon de cette dernière, soient déchargés de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune des Fourgs à raison de la maison d'habitation vendue par la succession le 19 février 2016. Par une décision du 20 septembre 2021, le service départemental des impôts fonciers a rejeté cette réclamation. Mme C demande que les héritiers soient déchargés de l'imposition contestée.
2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme D F et son compagnon, M. B E, qui sont tous deux décédés le 5 juillet 2015, étaient propriétaires d'une maison d'habitation située à Pontarlier. La déclaration de succession de Mme D F, établie le 18 février 2016, a été déposée le mois suivant au service de l'enregistrement. Par un acte notarié du 19 février 2016, les héritiers de Mme F et de M. E, dont Mme A C fait partie, ont vendu cet immeuble. En application de l'article 1415 du code général des impôts, les héritiers des propriétaires décédés, vendeurs du bien, étaient redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de cette maison d'habitation au titre de l'année 2016 envers les services des finances publiques, dès lors que acquéreurs n'étaient pas propriétaires du bien au 1er janvier 2016.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition contestée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2102153_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel