TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102153_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme C B, agissant en qualité de tutrice de Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 126 et n° 127 émis le 27 octobre 2020 par l'association foncière de remembrement de Gircourt-les-Viéville pour des montants de 65,63 euros chacun ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 131,26 euros en date du 26 février 2021 ; 3°) d'annuler la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 26 juin 2021 émis à l'encontre de Mme A B par l'association foncière d'aménagement foncier de Gircourt-les-Viéville pour un montant de 131,26 euros ; 4°) de décharger Mme A B de l'obligation de paiement de ces sommes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - Elle a qualité pour agir au nom de sa mère dont elle est la tutrice légale ; - ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires sont recevables puisqu'ils ne lui ont pas été notifiés et n'ont été révélés que par la mise en demeure de payer en date du 26 février 2021, contestée le 30 avril 2021 ; - la procédure est viciée en l'absence de notification des titres, ils ne comprennent pas les bases et les éléments de calcul des sommes réclamées ; elle n'a pas été destinataire de la délibération établissant la taxe, son fondement et ses modalités de calcul ; - les titres sont dépourvus de tout fondement légal ; - la mise en demeure de payer est insuffisamment motivée, la somme réclamée n'est pas exigible du fait de l'illégalité des titres exécutoires ; - la saisie à tiers détenteur ne comprend pas les bases de liquidation de la taxe ; elle a été émise alors qu'aucune décision de rejet de son recours gracieux n'était intervenue, la somme réclamée n'est pas exigible du fait de l'illégalité des titres exécutoires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Il n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance ; - la réclamation préalable dirigée contre la mise en demeure de payer est tardive ; - la saisie à tiers détenteur a fait l'objet d'une mainlevée le 12 juillet 2021 ; - la requérante ne soulève aucun moyen dirigé contre les actes de poursuite. Par un courrier enregistré le 5 novembre 2021, le président de l'association foncière de Gircourt-les-Viéville a informé le tribunal que : - le titre n° 126 du 27 octobre 2020 portant sur une somme à recouvrer au titre de l'année 2019 avait été retiré ; - la somme réclamée au titre de l'année 2020 était due. Par un courrier en date du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre la saisie à tiers détenteur en date du 26 juin 2021. Des observations ont été enregistrées en réponse au moyen d'ordre public pour l'association d'aménagement foncier agricole et forestier de Gircourt-les-Viéville le 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agissant en qualité de représentante légale de sa mère Mme A B dont elle est la tutrice légale, demande l'annulation des titres exécutoires n° 126 et n° 127 émis le 27 octobre 2020 par l'association d'aménagement foncier agricole et forestier de Gircourt-les-Viéville pour des montants de 65,63 euros chacun, l'annulation de la mise en demeure de payer en date du 26 février 2021 et de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 juin 2021 tendant au recouvrement de ces sommes, et la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 12 juillet 2021, antérieure à l'introduction de la requête, la saisie à tiers détenteur en date du 26 juin 2021 a fait l'objet d'une mainlevée par le directeur départemental des finances publiques des Vosges. Par suite, les conclusions dirigées contre cet acte de poursuite doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur la décharge de l'obligation de payer : 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a introduit une réclamation devant le comptable public, n'a pas reçu les titres de recettes n° 126 et n° 127 émis le 27 octobre 2020 par le président de l'association d'aménagement foncier agricole et forestier de Gircourt-les-Viéville. S'il n'est pas contesté que Mme A B est propriétaire de terrains entrant dans le périmètre de cette association, le libellé de la mise en demeure de payer indique " taxe à l'hectare due par propriétaire " et " taxe à l'hectare due par commune ", sans mention de la base légale des titres de recette dont le paiement est ainsi réclamé, ne permettant pas d'en vérifier le bien-fondé. La direction départementale des finances publiques des Vosges a produit à l'instance le bordereau signé par le président de l'association qui ne comprend pas davantage de référence au fondement légal de ces titres. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la somme de 131,26 euros dont le paiement lui est réclamé est dépourvue de toute base légale et n'est pas exigible et, par suite, à demander l'annulation des titres exécutoires contestés et de la mise en demeure de payer du 26 février 2021, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige. Sur les frais d'instance : 5. La requérante ne justifiant pas avoir engagé des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions présentées au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires n° 126 et n° 127 émis le 27 octobre 2020 par l'association foncière de remembrement de Gircourt-les-Vieville et la mise en demeure de payer en date du 26 février 2021 sont annulés. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 131,26 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, agissant en qualité de tutrice de Mme A B, au président de l'association d'aménagement foncier agricole et forestier de Gircourt-les-Viéville et au directeur départemental des finances publiques des Vosges. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102153
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2102153_20231107