TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102154_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 mars et 30 juillet 2021 et le 14 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'octroi d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer ledit congé et de procéder rétroactivement à la régularisation de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'est pas justifié ni que son projet a été soumis pour avis à la commission de déontologie des militaires, ni que cette dernière était régulièrement composée et qu'elle ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois et, d'autre part, que le bureau de la reconversion n'est pas habilité pour émettre un avis sur sa demande, que cet avis est insuffisamment motivé et ne lui a pas été notifié ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, que l'administration a fondé son refus sur des motifs étrangers à ceux limitativement prévus par l'article L. 4139-5-1 du code de la défense et, d'autre part, qu'elle s'est crue à tort liée par l'avis du bureau de la reconversion ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur de prétendues contraintes au sein de la gendarmerie nationale et sur l'existence d'autres dispositifs d'aide à la reconversion ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la décision implicite du 21 janvier 2021, née du silence gardé pendant une durée de quatre mois par l'administration à la suite de son recours formé devant la commission des recours des militaires, dès lors que sa demande a ensuite été expressément rejetée par une décision du 25 mai 2021 ; - au surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, gendarme sous-officier depuis le 25 janvier 2004, a été affecté à compter du 6 août 2020 à la brigade de recherche de Montdidier au sein de la compagnie de gendarmerie départementale de la Somme. Le 22 avril 2020, il a sollicité l'avis de la commission de déontologie des militaires concernant son projet de reconversion professionnelle en qualité de gérant et actionnaire majoritaire de la société de courtage bancaire créée par son épouse en 2016. Le 22 juin 2020, il a sollicité l'octroi d'un congé pour création ou reprise d'entreprise. Le 4 août 2020, le bureau de la reconversion, chargé de l'instruction de sa demande, a émis un avis défavorable. Par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande. Le 21 septembre 2020, M. B a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires. A l'expiration d'un délai de quatre mois, son recours a été implicitement rejeté le 21 janvier 2021, puis par une décision expresse du 25 mai 2021 notifiée le 3 juin suivant, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. D'autre part, la substitution à la décision initiale de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de cette dernière un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie préalablement à l'édiction de la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement un vice propre de cette décision, est susceptible d'affecter la régularité de la décision soumise au juge. 5. Aux termes de l'article R. 4138-29-1 du code de la défense : " I. ' Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise./ Cette demande mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise susceptible d'être créée, son secteur et sa branche d'activité ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise est susceptible de bénéficier./ L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à l'article R. 4122-17, dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat./ L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable./ () L'avis de la commission est transmis () au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour décision. Celle-ci doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision dans le délai mentionné vaut refus d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise. () ". Aux termes de l'article R. 4122-17 du même code : " Le ministre compétent se prononce sur la compatibilité de l'activité privée du militaire avec les dispositions de l'article L. 4122-5 dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande considérée comme complète, après avis de la commission de déontologie des militaires mentionnée au même article. ". Et l'article R. 4122-18 de ce code fixe la composition de la commission de déontologie des militaires. 6. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi directement la commission de déontologie des militaires le 22 avril 2020 de son projet de reconversion professionnelle avant même de saisir son administration le 22 juin 2020 d'une demande tendant au bénéfice d'un congé pour création ou reprise d'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des visas de la décision initiale du 4 août 2020, que la commission de déontologie aurait examiné la situation de M. B ni n'aurait émis un avis. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige du 25 mai 2021, que le ministre s'est opposé à la demande de M. B pour des motifs autres que ceux tirés de considérations de nature déontologique mais uniquement sur des considérations tirées des nécessités de service. Dès lors, l'absence de saisine de la commission de déontologie, l'irrégularité de sa composition et l'absence d'avis émis par cette dernière n'ont ni exercé une influence sur le sens de la décision prise, ni privé M. B d'une garantie. 7. Aux termes du point 4.4.4 de la circulaire n° 300/GEND/CAB du 16 avril 2012 relative à l'organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale, publiée le 24 mai 2012, le bureau de la reconversion de la direction générale de la gendarmerie nationale est chargé " d'instruire les dossiers de reconversion des militaires de la gendarmerie () qui souhaitent développer un projet professionnel dans le secteur privé ". De plus, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par décision du 26 juin 2020, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 28 juin 2020, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de la reconversion, signataire de l'avis défavorable émis le 4 août 2020 sur la demande de M. B, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions du bureau. Enfin, l'avis émis par le bureau de la reconversion le 4 août 2020 ne constitue pas une décision, de sorte qu'il n'est pas soumis à l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 8. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, pris en ses deux branches, doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'administration se serait crue liée par l'avis défavorable émis par le bureau de la reconversion. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 4139-5-1 du code de la défense : " Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g du 1° de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs./ L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° de l'article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre de ce congé./ () ". Il résulte de ces dispositions que le congé de reconversion qu'elles instituent ne constitue pas un droit pour le militaire qui en sollicite le bénéfice. Pour accorder ou refuser un tel congé, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tient compte du projet de reconversion présenté par l'intéressé ainsi que des besoins de la gendarmerie et de la gestion des effectifs. 11. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a été affecté à compter du 6 août 2020 au sein de la brigade de recherche de Montdidier de la compagnie de gendarmerie départementale de Montdidier rattachée au groupement de gendarmerie départemental de la Somme, sur l'emploi de chef de groupe enquêteur PJ et, d'autre part, que la décision de rejet du 25 mai 2021 est motivée par le fait que " le départ de l'adjudant B, enquêteur aguerri, chef de groupe récemment affecté à la brigade de recherches de Montdidier (80), aurait été de nature à obérer la capacité opérationnelle de son unité qui, au demeurant, a vu ses effectifs renouvelés de moitié ". Le ministre de l'intérieur s'est ainsi fondé sur des considérations tirées des nécessités de service, non sérieusement contestées par M. B qui ne peut utilement se prévaloir des motifs de la décision initiale du 4 août 2020 ou des avis ayant précédé son édiction et se borne, pour le surplus, à alléguer sans l'établir que l'intérêt du service ne serait pas démontré alors qu'il lui appartient au contraire d'en démontrer l'absence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En cinquième lieu, s'il ressort des termes de la décision initiale de rejet du 4 août 2020 qu'elle est fondée sur " les contraintes actuelles de la gendarmerie au regard de ses effectifs et de ses missions " et sur le fait " qu'il existe des dispositifs d'aide à la reconversion adaptés au projet professionnel présenté ", toutefois, à supposer, comme l'allègue M. B, que ces faits soient erronés et inexacts, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir dès lors que la décision en litige du 25 mai 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, qui s'est substituée à la décision initiale, ne comporte pas une telle motivation ni ne renvoie à la motivation de la décision initiale. Par suite, le moyen, inopérant, doit être écarté. 13. En sixième lieu, d'une part, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, en tant qu'il est dirigé contre la décision initiale du 4 août 2020, est inopérant. D'autre part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du 25 mai 2021 que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de nécessités de service susceptibles de fonder la décision attaquée, en tant qu'il est dirigé contre la décision initiale du 4 août 2020, est inopérant. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les considérations tirées de l'intérêt du service au sein duquel M. B avait été récemment affecté faisaient obstacle à l'agrément de sa demande de congé pour création ou reprise d'entreprise. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023 Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2102154
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2102154_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel