TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102155_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2021 et le 2 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Brié-et-Angonnes au titre des années 2019, 2020 et 2021 et de condamner l'Etat à lui reverser la somme de 663 euros.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 350 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son logement n'est pas équipé d'un chauffage central mais de plusieurs chauffages individuels et d'une cheminée ;
- son interprétation est celle figurant dans une instruction BOI-IF-TFB-20-10-20-50-10/12/2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 11 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de Mme C est irrecevable en ce qui concerne 2021 ;
- les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C conteste la hausse des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021 à raison de la maison dont il est propriétaire située à Brié et Angonnes (38320). Elle doit être regardée comme demandant la réduction de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () " Aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : " I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant: / Eau courante : 4 mètres carrés ;/ () Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;/ Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :/ Par baignoire : 5 mètres carrés ;/ Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;/ Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;/ W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;/ Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés () ".
3. Une installation de chauffage par convecteurs électriques fixes, qui constitue un ensemble cohérent destiné à assurer une température convenable dans la totalité des différentes parties de l'habitation, est assimilée à une installation de chauffage central pour l'application des équivalences superficielles prévues en cas de chauffage central.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a acquis en 2011 une maison construite en 1976, d'une surface habitable de 165 m2. La valeur locative de ce bien était établie à partir de la dernière déclaration H1 déposée par l'ancien propriétaire le 7 octobre 1977 à l'achèvement du bien sur laquelle la case " chauffage " n'était pas cochée. Toutefois, l'acte d'achat du 22 décembre 201 mentionnait la présence d'une installation de gaz. Par suite, en application de l'article 1517-I du code général des impôts, l'administration a inclus à partir de 2019 l'élément de confort " chauffage ".
5. Si Mme C soutient que les paramètres de son logement n'ont pas changé depuis 2018 et que l'installation de gaz permet seulement l'utilisation d'une gazinière, il n'est pas contesté que la maison est équipée de chauffages individuels et d'une cheminée, ainsi qu'il ressort d'un constant d'huissier du 23 novembre 2021.
6. Dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que la propriété du requérant est équipée d'un système de chauffage par convecteurs électriques tel que défini au point 3, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la prise en compte de cet élément de confort dans la valeur locative du bien à compter de 2019.
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente". Toutefois, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction référencée BOI-IF-TFPB 20-10-20-50 qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application.
8. Il en résulte que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration s'agissant de l'année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le président,
J. P. ALa greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2102155_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel