TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102155_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires contre les deux décisions du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes du 25 septembre 2019 lui infligeant, chacune, 10 jours de cellule disciplinaire intégralement assortis du sursis actif pendant quatre mois, ainsi que ces dernières décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de la commission de discipline sont insuffisamment motivées ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de la cheffe de détention pour la présider, de la nomination régulière des deux assesseurs dont les noms n'apparaissent pas sur la décision et de ce que les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête n'ont pas siégé au sein de la commission ;
- la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale ;
- les sanctions sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les décisions de la commission de discipline sont justifiées sur le fond et ne sont entachées d'aucune irrégularité.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gouache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué le 10 mai 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes jusqu'au 23 avril 2020, date de sa libération. Les 12 et 21 août 2019, des comptes rendus d'incident ont été rédigés à son encontre. Le 25 septembre 2019, il a comparu à deux reprises devant la commission de discipline, qui lui a infligé deux sanctions de 10 jours de cellule disciplinaire entièrement assorties du sursis actif pendant 4 mois pour avoir, les 12 et 21 août 2021, proféré des insultes, menaces ou propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. M. B a formé, le 10 octobre 2019, des recours préalables obligatoires contre ces décisions, qui ont été déclarés irrecevables au motif de leur tardiveté par une décision du 14 octobre 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.
Sur l'objet du litige :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 14 octobre 2019.
Sur la légalité de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires :
4. A moins qu'un texte n'en dispose autrement, les délais de procédure administrative contentieuse sont francs et les délais de procédure administrative sont non francs. Dans le silence des textes, et en l'absence de référence au délai de recours contentieux, le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dont dispose la personne détenue pour former un recours administratif préalable obligatoire contre la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline n'est pas un délai franc. Toutefois, en vertu de la règle rappelée à l'article 642 du code de procédure civile, dans les cas où ce délai de recours, qui n'est pas un délai franc, expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
5. Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions du 25 septembre 2019 en litige ont été notifiées à M. B le jour même et comportaient la mention que cette décision pouvait être contestée auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et que ce recours, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, constituait un préalable à tout recours contentieux ultérieur. Ainsi, le délai de 15 jours dont M. B disposait pour contester ces sanctions auprès de directrice interrégionale des services pénitentiaires expirait le jeudi 10 octobre 2019 à minuit. Dès lors, les recours administratifs préalables exercés par le requérant par l'intermédiaire de son conseil par télécopie en date du 10 octobre 2019 n'étaient pas tardifs. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté ses recours comme tardifs est entachée d'une erreur de droit.
6. L'administration peut toujours, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l'espèce, le ministre, en soutenant que les recours du requérant n'auraient pu prospérer compte tenu de la nature des faits commis, doit être regardé comme demandant une substitution de motifs. Toutefois, les recours administratifs préalables obligatoires de M. B ont été rejetés pour irrecevabilité par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et n'ont donc pas été examinés. Dès lors que la substitution sollicitée est de nature à priver le requérant d'une garantie procédurale liée à l'examen de ces recours par l'autorité supérieure, il ne peut être fait droit à la demande présentée par le ministre.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée du 14 octobre 2019 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gouache à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 14 octobre 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2102155_20240604
Données disponibles
- Texte intégral