TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102156_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2021, le 4 avril 2022, le 7 avril 2022 et le 30 mai 2022, M. F B, M. C D et Mme E D demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand à délivrer à la SAS GC Immo le permis de construire n°PC63113 20 G0168 pour la construction d'un immeuble collectif sis au 49 rue des Tardières à Clermont-Ferrand ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 90 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir et leur requête n'est pas tardive ; - le dossier de permis de construire comporte des contradictions, des incohérences, des incertitudes et des insuffisances dès lors qu'il ne fait pas mention que le projet empiète sur les parcelles cadastrées section KO n°288 et 370 ; qu'il existe une confusion s'agissant de la superficie du terrain et de la surface des espaces de pleine terre ; que les plans font apparaître des différences importantes au niveau des éléments en saillie et que la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir n'a pas été jointe en méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UG 2 " 1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Clermont-Ferrand dès lors que le niveau le plus élevé de la façade est implanté dans sa totalité au-delà de la bande de recul des 6 mètres mesurée par rapport à l'alignement de la rue Neuve des Tardières ; - le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UG 2 " 2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Clermont-Ferrand dès lors que le projet est implanté en partie à une distance variant de 0 à 3 mètres dans la limite de propriété sud-ouest au niveau de la parcelle cadastrée KO n° 370 dans sa contiguïté avec la parcelle cadastrée KO n° 288 ; - le permis de construit méconnaît les règles de hauteur dès lors qu'en faisant application du bonus lié à la formation d'une canopée habitée alors que le projet ne respecte pas les autres règles édictées dans le plan local d'urbanisme il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme et que la règle de bonus lié à la formation d'une canopée habitée prévue par les dispositions de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 151-3 et L. 151-28 du code de l'urbanisme et qu'elle est imprécise ; - le coefficient de biotope par surface et la surface de pleine terre ne sont pas conformes à l'article UG 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2022 et le 20 mai 2022, la SAS GC Immo, représentée par Me Gros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la commune de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - les observations de Me Bonicel-Bonnefoi représentant la commune de Clermont-Ferrand et les observations de Me Gros, représentant la SAS GC Immo. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 novembre 2020, la société GC Immo a déposé un dossier de demande de permis de construire à la mairie de Clermont-Ferrand pour la construction d'un immeuble de 19 logements au 49 rue des Tardières, sur les parcelles cadastrées section KO n° 279 et 371. Par un arrêté du 8 avril 2021 le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la SAS GC Immo le permis de construire n° PC 063 113 20 G0168 sollicité. M. F B, M. C D et Mme E D demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le dossier de permis de construire : 2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () " et aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée qui doit être édifiée sur les parcelles cadastrées section KO n° 279 et 371 empièterait sur les parcelles cadastrées section KO n° 288 et 370. Dès lors, le pétitionnaire n'avait pas à indiquer ces références cadastrales et attester remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, et à supposer que l'opération litigieuse empiète sur les parcelles cadastrées section KO n° 288 et 370, cette circonstance, dès lors qu'aucune fraude n'est établie ni même alléguée, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué qui est délivré sous réserve des droits des tiers. 5. En deuxième lieu, la circonstance que, s'agissant de la surface tenant à la superficie du terrain d'assiette du projet et la surface des espaces de pleine terre, le pétitionnaire ait parfois indiqué au sein des divers documents composant le dossier de demande de permis des surfaces différentes, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du maire de la commune de Clermont-Ferrand compte tenu de leur caractère très limité. 6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les plans joints au dossier de demande de permis de construire sont incohérents en ce qui concerne les saillies de l'immeuble rue neuve des Tardières, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : () ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 8. Il ressort du dossier de la demande de permis de construire que la SAS GC Immo a sollicité un permis de démolir en vertu des dispositions du b) l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme mentionné ci-dessus et a joint à sa demande un plan de masse et une photographie des bâtiments à démolir. Par suite le moyen manque en fait. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne l'implantation de la construction par rapport aux voies et emprises publiques : 10. Aux termes de l'article UG 2 " 1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand : " Sous réserve des dispositions particulières figurant sur les documents graphiques, les nouvelles constructions doivent s'implanter à l'alignement ou suivant un recul de 0 à 6 mètres par rapport à l'alignement, sur au moins 50% du linéaire de façade sur rue. / En cas de retrait par rapport à l'alignement, les surfaces libres de constructions situées dans la bande des 6 m devront avoir un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum de 0,5 (hors accès véhicules et piétons). () / La règle générale d'implantation ne concerne pas : / les projets d'extension et de surélévation (y compris la canopée habitée*), les constructions en second rang, ainsi que les parcelles dites en drapeau, (). ". 11. Si la façade du dernier niveau de la construction donnant sur la rue Neuve des Tardières est situé en recul de l'alignement de plus de 6 mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des plans de masse référencés PC 2 et PC 2-1 et du plan des toitures PC 5-7 que plus de 50% du linéaire de façade donnant rue Neuve des Tardières se situe à l'alignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives : 12. Selon les dispositions de l'article UG 2 " 2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand : " Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle). / Les constructions peuvent être édifiées : / - en limites séparatives, / - ou en retrait sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres. ". 13. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le projet en litige est implanté en limite séparative de la partie nord de la parcelle cadastrée KO n°370, la construction en cet endroit consistant à chaque niveau en une casquette édifiée dans la continuité d'une terrasse. Si, le projet litigieux est situé en retrait de la limite séparative avec l'autre partie de la parcelle cadastrée KO n°370, il ressort des plans versés que ce retrait est de plus de trois mètres. Par suite, le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UG 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la hauteur de la construction : 14. Aux termes de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand : " () Les hauteurs maximales pourront être dépassées dans le cas de la formation d'une canopée habitée (attique, émergence). / Ce bonus n'est autorisé que lorsque la toiture est traitée sur tout ou partie sous forme de toiture végétalisée ou comporte des terrasses accessibles bénéficiant de dispositifs intégrés à la construction permettant la plantation de végétaux. () ". 15. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme étant relatives au seul règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant à l'encontre d'un permis de construire. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un () plan local d'urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Selon l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité () d'un plan local d'urbanisme () sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet () ". 17. Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. 18. Les requérants excipent de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand en tant qu'il institue une règle de bonus lié à la formation d'une canopée habitée permettant de déroger aux règles de hauteurs maximales de façades. Toutefois, le vice de légalité interne ainsi invoqué n'étant pas étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet litigieux, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand ne peut être utilement soulevé faute pour les intéressés d'avoir également soutenu que le permis de construire délivré à la SAS GC Immo méconnaît les dispositions pertinentes susceptibles d'être remises en vigueur. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne le coefficient de biotope par surface (CBS) et la surface de pleine terre (PLT) : 19. Aux termes de l'article UG 4 " 1. Coefficient de biotope par surface (CBS) et surface de pleine terre (PLT) " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Clermont-Ferrand : " Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de pleine terre sont calculés à la parcelle ou à l'unité foncière et sont fixés en fonction des secteurs figurant au Plan de végétalisation. ". Il est constant que les parcelles d'implantation du projet sont situées dans la zone " Ville verte " définie dans le plan de végétalisation. Au sein de cette zone, le CBS minimum imposé est égal à 0,4 et la part obligatoire de surface aménagée de pleine terre est de 0,2. 20. En premier lieu, les requérants soutiennent que le niveau correspondant à la canopée habitée méconnaît les règles d'implantation par rapport aux voies publiques et de hauteur maximale et en déduisent que ce niveau dont la toiture est totalement végétalisée ne peut pas être pris en compte dans le calcul du CBS. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet litigieux méconnaitrait ces règles. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. En second lieu, en se bornant à soutenir que la surface de pleine terre est de 114 m² et non de 117,6 m² comme indiqué dans le dossier de demande de permis de construire et que par conséquent la part obligatoire de surface aménagée de pleine terre est inférieur à 0,2, les requérants, qui n'apportent pas de précision sur leur méthode de calcul ne mettent ainsi pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de leur moyen. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a délivré à la SAS GC Immo un permis de construire n° PC 063 113 20 G0168 pour la construction d'un immeuble de 19 logements. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont la partie perdante, tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Clermont-Ferrand et une somme de 1 000 euros à verser à la SAS GC Immo. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : les requérants verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Clermont-Ferrand et une somme de 1 000 euros à la SAS GC Immo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 753-1 du code de justice administrative, à la commune de Clermont-Ferrand et à la SAS GC Immo. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102156_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel