TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102157_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B A, représenté par Me Graziani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 27 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son droit au séjour ne saurait être remis en cause. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais un courrier, enregistré le 7 janvier 2021, par lequel il a informé le tribunal qu'aucun titre de séjour n'a été délivré à l'intéressé postérieurement à l'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Graziani représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant centrafricain, né le 13 juin 1984, a présenté le 27 octobre 2020 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Le préfet n'ayant pas donné de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 27 octobre 2020. En application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, soit le 27 février 2021. Si, par un courrier du 20 janvier 2021 réceptionné par les services du préfet des Alpes-Maritimes le 21 janvier 2021, le conseil du requérant a sollicité auprès du préfet la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'était encore intervenue à cette date. Par conséquent, la demande de communication de motifs se trouvait prématurée et le silence observé par le préfet après la réception du courrier du 20 janvier 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour née le 27 février 2021. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si M. A, qui n'établit ni même n'allègue assurer une charge de famille en France, fait valoir vivre en France depuis son enfance, y ayant suivi ses parents en 1992, il n'établit pas, par les pièces éparses qu'il verse au dossier, la durée et la réalité de son séjour en France, notamment au titre des périodes allant de 2004 à 2009, de 2010 à 2012 et de 2013 à 2020. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu son baccalauréat en France en 2003 ainsi que son permis de conduire en 2007 et qu'il a conclu, au mois de février 2020, un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur avec une société située dans les Alpes-Maritimes, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière dans la société française. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frères, titulaires de titres de séjour, il n'établit pas, en se bornant à produire les documents d'identité et titres de séjours de membres de sa famille, sans détailler leur identité, la réalité et l'intensité de ses liens avec ces derniers. Dans ces conditions, et au vu notamment du peu d'éléments de preuve produits au dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux hypothèses dans lesquelles un étranger ne saurait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision en litige, qui se borne à lui refuser un titre de séjour. 7. En quatrième et dernier lieu, si M. A, se prévaut de ce qu'une " jurisprudence établie du Conseil d'Etat rappelle les circonstances non susceptibles de remise en cause du droit au séjour ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la formation de jugement d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2102157_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel