TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102158_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. de Chambost de Lepin demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2020 du président de l'université Paris Nanterre rejetant sa demande de transfert des crédits acquis en classe préparatoire aux grandes écoles au cours de l'année 2019/2020 et de passage en troisième année de licence ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 11 octobre 2020. Il soutient que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses acquis en mathématiques et en économie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. de Chambost de Lepin la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle ne comporte aucun moyen de droit en méconnaissance de l'article R. 111-1 du code de justice administrative ; - le seul moyen soulevé par le requérant, tiré du caractère injustifié et erroné de l'appréciation portée sur sa demande de validation de crédits acquis en classe préparatoire aux grandes écoles et d'admission en troisième année de licence, est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur - et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. de Chambost de Lepin, était étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) au Lycée Notre-Dame de la Paix à Lille au titre de l'année universitaire 2019-2020 et inscrit cumulativement en deuxième année de licence mention Economie et Gestion à l'université Paris Nanterre. Par une décision du 21 juillet 2020, le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa demande de validation des crédits acquis en CPGE et refusé son inscription en troisième année de licence au titre de l'année universitaire 2020-2021 au motif que ses acquis ont été jugés " insuffisants en mathématique et économie ". M. de Chambost de Lepin demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 11 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " I. Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5 () IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation () " ; de l'article D. 613-18 du même code : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières " ; enfin, de son article D. 613-45 : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat () ". 3. Pour refuser d'accorder à M. de Chambost de Lepin la validation de ses crédits acquis en CPGE et son inscription en troisième année de licence mention économie et gestion, le président de l'université Paris Nanterre s'est fondé, après consultation de la commission de transfert de crédits des filières littéraires, sur la circonstance qu'il présentait des " acquis insuffisants en mathématiques et économie ". Il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier, et alors même que le requérant produit une lettre de son ancien professeur de mathématiques établie le 5 octobre 2020 indiquant qu'il est un " étudiant assidu, très sérieux, qui a des dispositions certaines pour la matière et dont le niveau est très satisfaisant ", que le président de l'université Paris Nanterre a, en refusant d'accorder M. de Chambost de Lepin le transfert des crédits acquis en CPGE et son inscription en troisième année de licence mention économie et gestion, entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'université Paris Nanterre, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. de Chambost de Lepin est rejetée. Article 2 :Les conclusions de l'université Paris Nanterre relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A de Chambost de Lepin et à l'université Paris Nanterre. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, et Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21021582
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2102158_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel