TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102158_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2021, 1er février et 14 novembre 2022 et 12 juin 2023, M. E G, Mme C B épouse G, Mme F G et Mme D G, représentés par Me Moumni, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. G, enregistré le 1er octobre 2020 devant la commission des recours des militaires ;
2°) de condamner l'Etat à verser une indemnité de 70 0000 euros à M. G en réparation de ses préjudices personnels, une indemnité de 15 000 euros à Mme C G ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros chacune à Mmes F et D G en réparation de leur préjudice d'affection, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. G a été très grièvement blessé par balles le 27 mars 2015 lors d'une mission au Tchad ;
- il est fondé à obtenir, en sus de sa pension militaire d'invalidité, la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ayant pour origine son accident de service du 27 mars 2015 ;
- son épouse et ses deux enfants sont également recevables à obtenir la réparation de leur préjudice d'affection ;
- les souffrances qu'il a endurées, évaluées par l'expert à 5,5 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire, évalué à 3,5 sur 7, doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, et son préjudice esthétique permanent, évalué à 3 sur 7, à hauteur de 7 000 euros ;
- il subit un préjudice sexuel qui doit être indemnisé à la somme de 8 000 euros ;
- il subit un préjudice d'agrément, lié à l'impossibilité de pratiquer le parachutisme, les sports de montagne ainsi que la plongée sous-marine, qui doit être évalué à 20 000 euros ;
- le préjudice d'affection de son épouse et de ses deux filles doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros pour son épouse, et de 10 000 euros pour chacune de ses filles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet des conclusions de la requête en tant qu'elles excèdent la somme de 69 500 euros.
Il soutient que :
- M. G pourra être indemnisé à hauteur de 22 000 euros au titre des souffrances endurées, de 3 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, de 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de 15 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
- le préjudice d'affection de son épouse pourra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, et celui de ses filles à hauteur de 6 000 euros chacune.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 5 janvier 2020 ordonnant une expertise et désignant le Dr A en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise établi par le Dr A, enregistré le 21 décembre 2021 au greffe du tribunal ;
- l'ordonnance du 27 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par le Dr A à la somme de 2 000,40 euros toutes taxes comprises (TTC).
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moumni, pour M. G et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, né le 15 mars 1972, alors adjudant-chef au sein du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), se trouvant en mission au Tchad, a été victime d'une attaque par plusieurs individus armés de kalachnikovs le 27 mars 2015. Il a été grièvement blessé par plusieurs balles au thorax, à l'abdomen, à la colonne vertébrale, au crâne et à l'épaule droite. Par un arrêté du 15 septembre 2015, il a été radié des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités survenues du fait de l'exercice de ses fonctions, à compter du 1er octobre 2015, et s'est vu attribuer une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % à compter du 30 mars 2015. M. G a sollicité, par un courrier du 25 septembre 2015 reçu le 6 octobre 2015, l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux complémentaires. Une expertise a été diligentée par un médecin du service des armées, qui a donné lieu à un rapport établi le 15 juin 2017, sur le fondement duquel les services du ministre de l'intérieur lui ont adressé, le 15 novembre 2018, une proposition d'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 12 500 euros. Par un courrier du 21 mars 2019, M. G a sollicité la révision de cette proposition, et le 26 juin 2019, le ministre de l'intérieur a porté le montant global de la proposition d'indemnisation à la somme de 24 500 euros. Par un courrier du 16 juillet 2020, reçu le 17 juillet suivant, M. G a sollicité le réexamen de cette dernière proposition. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande. M. G a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, qui a été enregistré le 1er octobre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours pendant quatre mois, le 1er février 2021. M. G a par ailleurs saisi, le 1er octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande d'expertise. Le Dr A, désignée en qualité d'expert par une ordonnance du 5 janvier 2021, a déposé son rapport le 21 décembre 2021. M. G demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission des recours des militaires, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices personnels à hauteur de la somme de 70 000 euros. Son épouse, Mme C G, demande l'indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de la somme de 15 000 euros, et ses deux filles, Mmes F et D G, à hauteur de 10 000 euros chacune.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les requérants, en demandant la réparation des préjudices subis, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein-contentieux. Par suite, ils ne sauraient utilement demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable formé par M. G devant la commission des recours des militaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 2 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".
4. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. La pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques, sexuel, d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
5. Il résulte de l'instruction que M. G a obtenu une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % en raison des multiples séquelles subies du fait de son accident du 27 mars 2015. Il résulte également du rapport d'expertise du Dr A que M. G, qui été victime d'un polytraumatisme balistique, a présenté des lésions ayant menacé son pronostic vital immédiat. Selon l'expert, il conserve des douleurs fulgurantes de l'épaule droite, une diminution de mobilité, des troubles dysesthésiques de l'hémithorax latéral droit, un manque de souffle, un manque de force musculaire et des troubles digestifs. L'expert fixe la date de consolidation de son état de santé au 27 mars 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que M. G est fondé à solliciter, même en l'absence de faute de l'Etat, une indemnisation complémentaire correspondant aux préjudices d'une autre nature que ceux que la pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer. Ses ayants droits sont également fondés à solliciter la réparation de leur préjudice moral.
6. En premier lieu, les souffrances endurées par M. G en lien avec son accident du 27 mars 2015 ont été évaluées par l'expert à un degré de 5,5 sur une échelle de 7. Eu égard aux éléments mentionnés dans le rapport d'expertise et non contestés relatifs aux conséquences physiques et psychologiques de l'attaque dont a été victime le requérant, et notamment aux hospitalisations et interventions chirurgicales subies, à la rééducation nécessaire, aux douleurs post-contusionnelles et au stress traumatique subi, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 30 000 euros.
7. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de M. G, lié aux multiples cicatrices et cathéters en place en milieu hospitalier, et évalué à 3,5 sur une échelle de 7 par l'expert, en l'évaluant à la somme de 4 500 euros.
8. En troisième lieu, le préjudice esthétique permanent subi par M. G, résultant de ses nombreuses cicatrices dont certaines très visibles et de sa prise de poids alors qu'il était, au moment de son accident, en très bonne forme physique, évalué par l'expert à 3 sur une échelle de 7, sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
9. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par M. G, caractérisé par une perte de libido et des gênes positionnelles, consécutif à l'accident de service dont il a été victime, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
10. En cinquième lieu, l'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément pour les activités sportives de loisirs déclarées par l'intéressé et celles nécessitant les mêmes sollicitations qu'une activité professionnelle " en force ". Il résulte de l'instruction que M. G, âgé de 43 ans au moment des faits, pratiquait le parachutisme à un niveau professionnel et était notamment pilote tandem, le VTT de montagne, la course de trail, le ski de randonnée ainsi que la plongée sous-marine, activités qu'il n'a pas pu reprendre après son accident. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.
11. En sixième lieu, Mme C G, épouse du requérant, est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi, lié notamment à la gravité des blessures dont son époux a été victime, au choc psychologique qui en est résulté pour elle, ainsi qu'au bouleversement de la vie maritale qui a suivi cet accident. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.
12. En dernier lieu, Mme F G, née le 24 juillet 1998, et Mme D G, née le 28 mars 2005, subissent un préjudice moral lié à l'état de leur père après l'accident dont il a été victime et dont il conserve encore des séquelles, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant, pour chacune d'elle, à la somme de 6 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. G la somme de 61 500 euros en réparation de ses préjudices personnels. L'Etat est également condamné à verser à Mme C G la somme de 10 000 euros, à Mme F G, la somme de 6 000 euros, et à Mme D G, la somme de 6 000 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015, date à laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer indique, aux termes de son mémoire en défense, avoir réceptionné la demande indemnitaire préalable présentée par M. G le 25 septembre 2015.
Sur les dépens :
14. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 2 000,40 euros toutes taxes comprises (TTC) par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2022. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. G une indemnité de 61 500 euros.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme C G une indemnité de 10 000 euros.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme F G une indemnité de 6 000 euros.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme D G une indemnité de 6 000 euros.
Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 4 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2015.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000,40 euros TTC par une ordonnance du 27 janvier 2022 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 7 : L'Etat versera aux requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Mme C B épouse G, à Mme F G, à Mme D G et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au Dr A.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2102158_20230703
Données disponibles
- Texte intégral