TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102159_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2021 et 23 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il subordonne l'autorisation préalable qui lui est accordée pour la pose d'une enseigne murale signalant son activité de notaire à une prescription tenant à ce que le lettrage ne dépasse pas trente centimètres. Elle soutient que : - le règlement de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Cuiseaux recommande seulement de préserver les façades dans leur intégrité et non dans leur intégralité comme l'a écrit le préfet et aucune disposition n'impose de dimension maximale au lettrage des enseignes ; - son enseigne qui est mobile, composée de lettres de préférence à un bandeau, d'un coloris brun, réalisée en matériau durable et représentant 1 mètre carré de surface au total, s'intègre harmonieusement à la façade du bâtiment sur lequel elle est implantée ; -dans le même secteur, il existe des enseignes de dimensions très différentes et parfois supérieures à la sienne. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; -le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousset, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce son activité de notaire dans un bâtiment situé 44 rue Saint-Thomas à Cuiseaux. Le 10 mars 2021, elle a déposé auprès de la préfecture de Saône-et-Loire une demande d'autorisation préalable afin de régulariser l'installation sans autorisation d'une enseigne signalant son activité professionnelle sur la façade de son étude. Le 13 avril 2021, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable avec prescriptions. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de Saône-et-Loire a accordé l'autorisation sollicitée mais l'a, conformément à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, assorti de prescriptions tenant notamment à ce que le lettrage de l'enseigne ne dépasse pas trente centimètres de hauteur. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette autorisation en tant qu'elle lui imposait de respecter cette hauteur maximale de lettrage. Le 24 août 2021, le préfet de Saône-et-Loire, après avoir consulté à nouveau l'architecte des bâtiments de France, a maintenu cette prescription. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 du préfet de Saône-et-Loire en tant que par sa prescription il impose que la hauteur du lettrage de son enseigne professionnelle ne dépasse pas trente centimètres. 2. Aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement : " () Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.() ". Aux termes de l'article L. 581-8 du code de l'environnement : " A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : () 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ; () ". Aux termes de l'article L. 631-1 du code du patrimoine : " Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.() ". Aux termes de l'article R. 581-16 du code de l'environnement : " () II. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par l'autorité compétente en matière de police :1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble () situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;() ". Enfin aux termes de l'article 3.2.4 " Enseignes " du règlement du 5 décembre 2019 applicable à l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine du site patrimonial remarquable de la commune de Cuiseaux : " Prescriptions : Les enseignes doivent être conçues dans une cohérence d'ensemble avec l'architecture de la façade sur laquelle elles sont apposées notamment en termes de proportions et de couleurs ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble sur la façade duquel la requérante a installé son enseigne est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de Cuiseaux. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, la délivrance par le préfet de Saône-et-Loire de l'autorisation d'installation de l'enseigne litigieuse était subordonnée à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France. Dans son avis du 13 avril 2021, ce dernier a relevé que le projet de Mme B, qui porte sur une maison de vigneron construite au seizième siècle et identifiée "Patrimoine Remarquable", n'était pas conforme au règlement applicable à l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine du site patrimonial remarquable de la commune de Cuiseaux et notamment à son article 3.2.4 qui dispose que les enseignes doivent être conçues dans une cohérence d'ensemble de la façade sur laquelle elles sont apposées, notamment en terme de proportion et de couleur. Il a toutefois estimé que l'autorisation pourrait être délivrée sous réserve des prescriptions suivantes : " -La hauteur du lettrage est très grande (38cm), sans équivalent dans la rue et sur la place. Pour être plus proportionnée à la façade ancienne, en aucun cas le lettrage ne doit dépasser 30 cm de haut. - Pour une meilleure composition, l'enseigne doit être axée au-dessus de la grande arcade. Côté Nord, elle ne doit pas s'étirer horizontalement au-delà de l'aplomb de l'axe du trumeau séparant les baies de l'étage (la même distance est à reporter côté Sud). - Les supports, câbles ou baguette de raccordement électrique doivent être de la couleur de l'enduit des maçonneries de la façade. ". Le préfet de Saône-et-Loire, s'il n'était pas tenu de donner son autorisation au projet de Mme B, avait en revanche compétence liée pour assortir celle-ci des prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France. Dans ces conditions dès lors que la requérante n'excipe pas de l'illégalité de cet avis, l'ensemble de ses moyens dirigés contre l'arrêté du 27 avril 2021 en litige ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, si le règlement applicable à l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine du site patrimonial remarquable de la commune de Cuiseaux n'impose pas de taille maximale au lettrage des enseignes, il dispose, en revanche, à son article 3.2.4 que l'enseigne doit respecter dans ses proportions la cohérence d'ensemble de la façade. En l'espèce, l'architecte des bâtiments de France a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'appréciation, estimer, compte tenu des qualités et de l'intérêt du bâtiment sur lequel était implantée cette enseigne et de la nécessité, non contestée par la requérante, de la déplacer au-dessus de la grande arcade, qu'un lettrage supérieur à trente centimètres serait de nature par ses proportions à porter atteinte à la cohérence architecturale de la façade. Enfin, si la requérante soutient, sans au demeurant l'établir, que de nombreux commerces de la rue Saint Thomas arborent des enseignes d'une taille comparable voire supérieure à celle de son projet, elle ne démontre pas en tout état de cause, que ces dispositifs auraient été régulièrement autorisés. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le président-rapporteur, O. Rousset La conseillère première assesseure, M.-E. Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2102159_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel