TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102160_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire le 21 août 2020 d'un montant de 1 726,52 euros. Elle soutient que : - elle a, de bonne foi, pensé qu'elle bénéficiait d'un rattrapage de salaires à la suite de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - elle n'a reçu aucune information quant à l'erreur effectuée avant de recevoir le titre de perception en litige ; - elle n'est pas en capacité de régler la somme mise à sa charge et l'administration oppose une forme de mépris et d'inertie préjudiciable en l'obligeant à réparer une erreur qui n'est pas de son fait. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dans le Loiret. D'abord recrutée à l'appui d'un contrat à durée déterminée (CDD), elle est employée depuis le 4 novembre 2019 sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Consécutivement aux temporalités décalées des services de paie et de service de gestion du personnel, Mme B a continué à percevoir une rémunération à raison de son CDD alors qu'elle avait commencé à travailler sur le fondement d'un CDI. Alors qu'elle a perçu en janvier 2020 l'intégralité des sommes qui lui étaient dues à raison dudit CDI entre le 4 novembre et le 31 décembre 2019, elle a également été rémunérée au titre de cette même période du 4 novembre 2019 au 31 décembre 2019 sur le fondement de son CDD. Le surplus de rémunération induit a fait l'objet d'un précompte de 418,27 euros sur la paie de janvier 2020. Le reste de la somme due a fait l'objet du titre de perception dont par sa requête Mme B demande l'annulation. 2. En premier lieu, il est constant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B a perçu au titre de la période comprise entre le 4 novembre et le 31 décembre 2019 deux rémunérations pour son travail d'AESH, une au titre de son CDD, bien que ce contrat se soit achevé le 3 novembre 2019, rémunération perçue consécutivement au décalage existant entre l'information donnée au service de la paie et la réalité de la gestion des contrats des agents, et une au titre de son CDI ayant débuté le 4 novembre 2019. Elle a ainsi indûment perçu un surplus de rémunération. Son employeur, le rectorat, était donc fondé à lui demander de restituer cet indu. Les circonstances selon lesquelles Mme B est de bonne foi et qu'il est regrettable qu'un tel cumul ait pu se produire, n'ont pas d'incidence sur le bien-fondé de la somme ayant fait l'objet du titre de perception en litige. 3. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter des sommes mises à sa charge, il n'appartient pas au juge administratif d'octroyer une remise gracieuse ou de fixer un échéancier de paiement. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'adresser sa demande au comptable public compétent. 4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2102160_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel