TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102160_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. et Mme C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils A, représentés par Me Khayat, demandent au tribunal : 1°) avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale et de désigner un expert ayant pour mission d'examiner leur fils et de déterminer l'ensemble de ses séquelles, avec mission habituelle en pareille matière ; 2°) de condamner solidairement le conseil départemental du Var et son assureur à leur verser une provision de 5 000 euros, en réparation des préjudices subis par leur fils à la suite de sa chute en date du 22 novembre 2019 ; 3°) de mettre à leur charge une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité du département du Var est engagée du fait du sinistre subi par leur fils, en raison d'un défaut d'entretien et d'information sur le caractère dangereux du carrelage ; - la preuve de leurs prétentions est rapportée par des témoignages ; - le département n'a pris aucune mesure pour prévenir de la dangerosité des lieux ou pour rendre les lieux sécures ; - les responsables du collège auraient dû redoubler de prudence dès lors qu'il pleuvait le jour de l'accident ; - leur fils a subi des préjudices corporels et psychologiques ; - la faute de la victime, mineure, ne saurait être retenue ; - en refusant de prendre en charge le sinistre, le département a commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de droit et une erreur de fait. Par un mémoire, enregistré le 24 août 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, indique au tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le département du Var, représenté par Me Pontier, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert et au prononcé d'une condamnation ramenée à de plus juste proportions ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et que les conclusions ne sont pas chiffrées ; - à titre subsidiaire, que diligenter une expertise serait frustratoire ; - que sa responsabilité n'est pas engagée ; - la victime a commis une faute de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport B Hélayel, conseiller, - les conclusions B Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 novembre 2019, le fils B et Mme C, A, est tombé sur le carrelage extérieur dans l'enceinte de son collège. Il est alors conduit aux urgences du Centre hospitalier du pays d'Aix où il sera opéré d'une fracture des deux os de l'avant-bras droit. Par un courrier du 4 mai 2021, adressé au président du conseil départemental du Var, le conseil des requérants a sollicité le versement d'une provision de 3 000 euros. Aucune suite n'a été donnée à cette demande. 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure. 3. En l'espèce, M. et Mme C produisent une déclaration d'accident scolaire, rédigée par une assistante d'éducation, ainsi que le témoignage d'un camarade de classe, permettant d'établir la réalité de la chute de A. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément permettant de démontrer que le carrelage sur lequel la chute a eu lieu présenterait des défectuosités. Il résulte en outre de l'instruction que la chute de A est intervenue un jour de pluie, alors qu'il était en train de rattraper sa classe. Néanmoins, la photographie des lieux, nécessairement bien connus de l'élève, produite par le département, ne met pas en évidence de défaut ayant pu favoriser la chute. Enfin, la seule circonstance, à la supposer établie, que le frère de A et qu'une autre élève de ce collège soient également tombés sur ce carrelage un jour de pluie ne permet pas davantage de révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Par suite, la responsabilité du département du Var ne saurait être engagée sur ce fondement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Var, que la requête doit être rejetée. 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par les autres parties des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département du Var les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête B et Mme C est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au département du Var.Copie en sera adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var.Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Karbal, conseiller,M. Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2102160
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102160_20231221
Données disponibles
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