TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102161_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 12 mai 2021 Mme B A, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 du maire de la commune de Lalande de Pomerol en tant qu'il ne lui a fait bénéficier de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE) qu'à compter du mois de janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Lalande de Pomerol de lui verser la somme de 782,50 euros bruts correspondant à l'IFSE à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 1er janvier 2021 au titre du préjudice économique subi avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête, et de leur capitalisation ;
3°) de condamner la commune de Lalande de Pomerol à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la requête et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lalande de Pomerol la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation :
- l'arrêté du 5 février 2021 est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'IFSE lui a été versée à compter de janvier 2021, toutefois, dès lors que le RIFSEEP a été mis en place par délibération de la commune de Lalande de Pomerol du 26 novembre 2018, à compter du 1er novembre 2018, elle a droit au bénéfice de l'IFSE à compter de cette date, son poste entrant dans le groupe de fonction 2 du cadre d'emploi des adjoints techniques ; la commune ne peut se prévaloir du retard pris par la secrétaire générale dans l'étude de son dossier pour justifier du non versement de son indemnité ;
- elle est en droit de prétendre au versement de l'IFSE du 1er novembre 2018 au 1er janvier 2021 avec intérêt au taux légal ; d'une part, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 juillet au 26 juillet 2019, du 29 juillet au 30 septembre 2019 et du 27 septembre au 2 octobre 2019 et a été rémunérée, durant ces périodes, à plein traitement, d'autre part, elle a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 3 octobre au 4 novembre 2019 et a bénéficié d'un demi-traitement durant cette période ; en application de la délibération de la commune, en cas de congés de maladie ordinaire, le RIFSEEP doit suivre le sort du traitement ;
S'agissant des conclusions indemnitaires :
- l'illégalité de l'arrêté du 5 février 2021 est fautive ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence résultant de la baisse du montant de ses revenus et de la privation d'un avantage financier non négligeable ; elle a été contrainte d'engager des procédures à l'encontre de son employeur qui a tardé à donner suite à ses demandes ; ce préjudice est évalué à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2021, la commune de Lalande de Pomerol conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- par un arrêté du 8 juin 2021, la situation de Mme A a été régularisée de manière rétroactive ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021 Mme B A, d'une part, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 février 2021 et précise qu'un non-lieu à statuer peut être prononcé à ce titre, et d'autre part, maintient ses conclusions tendant à ce que la commune de Lalande de Pomerol soit condamnée à l'indemniser de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation n'a été régularisée qu'après la saisine du tribunal alors qu'elle avait tenté de faire valoir ses droits de manière amiable ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 500 euros, subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 février 2021.
Par une ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Noel, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce ses fonctions d'agent d'entretien des locaux et de surveillance de la cour de récréation au sein de la commune de Lalande de Pomerol. Par délibération du 26 novembre 2018, le conseil municipal de la commune de Lalande de Pomerol a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), à compter du 1er novembre 2018. Par courrier du 7 août 2020, Mme A a sollicité le versement de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE) à compter du 1er novembre 2018, et par courrier du 13 août 2020, le maire de la commune de Lalande de Pomerol lui a indiqué que la secrétaire générale chargée de la mise en place de ce régime n'a " pas eu la possibilité de constituer un dossier pour l'obtention de ce régime indemnitaire " et que le nécessaire serait fait " quand cela sera possible ". Par un arrêté du 5 février 2021, le maire de la commune de Lalande de Pomerol a attribué à Mme A une IFSE à compter du mois de janvier 2021, pour un montant de 31.30 euros mensuel. Par un courrier du 29 avril 2021, Mme A a adressé une réclamation préalable indemnitaire à la commune de Lalande de Pomerol, dès lors que l'IFSE ne lui avait pas été attribuée à compter du 1er novembre 2018. Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune de Lalande de Pomerol a attribué à Mme A l'IFSE à compter de novembre 2018, ce qui correspond à un rappel d'un montant de 798.15 euros. Cette dernière demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Lalande de Pomerol à l'indemniser des préjudices subis.
Sur le désistement partiel de Mme A s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 février 2021, et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
S'agissant de la responsabilité de la commune de Lalande de Pomerol :
3. Aux termes de la délibération du 26 novembre 2018 du conseil municipal de la commune de Lalande de Pomerol, relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel : " Article 1 - Bénéficiaires : Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini par la présente délibération : -les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel en position d'activité ; / les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel. / Sont concernés, les agents revenant des cadres d'emplois suivants : () adjoints techniques () ". Son article 9 prévoit que " le Conseil Municipal décide d'adopter le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er novembre 2018 ", et que le groupe 2 des " adjoints techniques " comporte notamment " les agents d'exécution ".
4. Il est constant que les fonctions exercées par Mme A justifient son classement dans le groupe de fonction 2 du cadre d'emploi des adjoints techniques. La requérante a obtenu, par arrêté du 5 février 2021, le bénéfice de l'IFSE d'un montant de 31.30 euros à compter du mois de janvier 2021. Or, en application de la délibération du 26 novembre 2018 citée au point précédent, Mme A avait droit, comme elle le soutient, au bénéfice de l'IFSE à compter du 1er novembre 2018. Par suite, l'arrêté de la commune de Lalande de Pomerol du 5 février 2021 est illégal, en tant qu'il ne lui attribue pas l'IFSE du 1er novembre 2018 au mois de décembre 2020. Bien que par un nouvel arrêté du 8 juin 2021, le maire de la commune de Lalande de Pomerol a finalement attribué l'IFSE à Mme A, à compter de novembre 2018, ce qui correspond à un rappel d'un montant de 798.15 euros, cette illégalité est fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune de Lalande de Pomerol.
S'agissant de l'indemnisation des préjudices :
5. Mme A demande à être indemnisée de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, à hauteur de 500 euros, résultant de la privation d'un avantage financier non négligeable ce qui l'a contrainte à engager des procédures à l'encontre de son employeur lequel a tardé à donner suite à ses demandes. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A a finalement été régularisée par un arrêté du 8 juin 2021, par lequel le maire de la commune lui a attribué le bénéfice de l'IFSE du 1er novembre 2018 à décembre 2020. Toutefois, cet arrêté est intervenu plus de deux ans et demi après que la commune de Lalande de Pomerol a mis en place le RIFSEEP par délibération du 26 novembre 2018 et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A avait demandé le bénéfice de cette indemnité par courrier du 7 août 2020. Dans ces conditions, la commune de Lalande de Pomerol est condamnée à verser à Mme A la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros à compter du 30 avril 2021, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, et de présentation de sa réclamation préalable. Elle a également droit à la capitalisation de ses intérêts, à compter du 30 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêt, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lalande de Pomerol la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : La commune de Lalande de Pomerol est condamnée à verser à Mme A la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Lalande de Pomerol versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lalande de Pomerol.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
A. BEGORRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102161_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel