TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102161_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. et Mme A et Nicole B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble situé 26 avenue de Vallières à Royan. Ils soutiennent qu'ils ne peuvent être regardés comme s'étant réservé la jouissance de cet immeuble, qu'ils donnent en location meublée de manière permanente et exclusive tout au long de l'année via une plateforme de réservation touristique en ligne. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A et Nicole B sont propriétaires d'un studio meublé situé 26 avenue de Vallières à Royan (Charente-Maritime) qu'ils donnent en location meublée. Ils ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de cet immeuble. Ils demandent la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " () la taxe d'habitation [est] établie () pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Selon l'article 1407 de ce code : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. D'une part, M. et Mme B fournissent un tableau récapitulatif des réservations effectuées via le site internet de la plateforme de réservation touristique en ligne " Airbnb " qui ne fait apparaître que cinq réservations pendant les mois d'août et septembre 2021, du 1er au 6 août, du 7 au 13 août, du 15 au 20 août, du 23 au 27 août et du 4 au 11 septembre, c'est-à-dire pendant des périodes discontinues et de toute façon postérieures à l'année d'imposition en litige. D'autre part, ce document ne comporte aucune mention qui permette de rattacher ces réservations au studio concerné. Enfin, si les requérants ont attesté sur l'honneur, auprès de l'agglomération de Royan-Atlantique, qu'il ne loueraient pas eux-mêmes leur appartement meublé pendant l'année 2020 et qu'ils en confieraient la gestion exclusive à " Airbnb ", cette attestation ne concerne en réalité que les modalités de perception de la taxe de séjour et ne comporte en elle-même aucun mandat confié à un tiers pour la gestion de ce bien, ni ne démontre même qu'un tel mandat aurait existé, alors que la plateforme " Airbnb ", en tant que simple fournisseur d'un service de mise en relation des propriétaires et des clients de locations meublées, n'exerce aucune activité d'hôtellerie ou de gestion des biens immobiliers offerts à la location et ne peut en rien être considérée, dans le cadre de l'exploitation de son service de mise en relation en ligne, comme mandataire des propriétaires pour la gestion et la mise en location des biens. Dans ces conditions, les requérants, qui n'établissent aucune mise en location permanente et continue tout au long de l'année 2020 et qui ne peuvent en aucun cas être considérés comme ayant délégué la gestion de leur studio, doivent être regardés comme ayant entendu se réserver la disposition ou la jouissance de leur bien au moins une partie de l'année. Par suite, c'est à bon droit que l'administration les a imposés à la taxe d'habitation à raison de ce bien. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et Nicole B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102161_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel