TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102162_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Europ' Auto VV soumet au tribunal un litige relatif à sa demande d'autorisation pour la mise en place de l'activité partielle dans son établissement de Nevers au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020. Elle soutient que : - si sa première demande pour cet établissement a été rejetée en raison d'une erreur affectant le numéro SIRET figurant dans cette demande, elle n'a pas été informée par l'Agence de services et de paiement du rejet de sa demande ; - elle a refait une nouvelle demande le 12 mai 2021, de sorte qu'elle est fondée à demander le bénéfice d'une somme de 4 193,99 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, M. C, qui présente la requête pour la société, ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la société ; - à titre principal, la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne comporte pas de décision attaquée, prise par l'Agence de services et de paiement ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 21 octobre 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 novembre 2021 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Europ' Auto VV, qui exerce une activité de vente de voitures et de véhicules automobiles légers, a formé le 14 avril 2020 une demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle pour son établissement de Varzy. Le silence de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi a fait naître une décision implicite d'acceptation de cette demande. La société a formé trois demandes d'indemnisation à ce titre pour les mois de mars à mai 2020, qui ont été implicitement rejetées par l'Agence de services et de paiement au motif que le numéro SIRET mentionné correspond à celui d'un établissement fermé de la société. La société a formé, les 18 mars et 12 mai 2021 deux nouvelles demandes d'autorisation préalable, pour son établissement de Nevers, pour les périodes respectives du 16 mars au 30 juin 2020 et du 16 mars au 10 mai 2020. Par une décision du 11 juin 2021, la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre a rejeté cette demande en raison de sa tardiveté. Eu égard à la portée de son argumentation, la SARL Europ' Auto VV doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Agence de services et de paiement a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre des mois de mars à mai 2020 et l'annulation de la décision du 11 juin 2021, par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre a rejeté sa demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle pour son établissement de Nevers. Sur les décisions de l'Agence de services et de paiement : 2. Aux termes de l'article R. 5122-5 du code du travail : " En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1. / Cette demande comporte : / 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ; / () Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17. ". 3. Il est constant que les demandes d'indemnisation litigieuses, adressées à l'Agence de services et de paiement, l'ont été pour l'établissement de Varzy de la société, en vertu d'une autorisation implicite délivrée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté pour ce même établissement. Or, il ressort des pièces du dossier que cet établissement est fermé depuis le 16 octobre 2017 et qu'au surplus, les salariés pour lesquels la demande d'indemnisation a été formée sont ceux de l'établissement de Nevers et non ceux de l'établissement de Varzy. 4. En se bornant à soutenir qu'elle n'a pas été informée par l'Agence de services et de paiement du rejet de ses demandes d'indemnisation et qu'elle a commis une erreur en formant sa demande d'autorisation préalable, alors même, au surplus, que l'adresse de l'établissement pour lequel la demande d'autorisation préalable était formée apparaît expressément sur le formulaire de demande, la société ne conteste pas utilement les décisions de l'Agence de services et de paiement, qui était fondée à rejeter les demandes d'indemnisation qui lui étaient soumises pour les motifs mentionnés au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'Agence de services et de paiement, la SARL Europ' Auto VV n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Agence de services et de paiement a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre des mois de mars à mai 2020. Sur la décision de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations : 6. Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". Aux termes des cinq premiers alinéas de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; / 2° La période prévisible de sous-activité ; / 3° Le nombre de salariés concernés. ". Aux termes de l'article R. 5122-3 de ce code, dans sa rédaction résultant du décret du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / () 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1. ". 7. Il est constant que la société requérante a déposé les 18 mars et 12 mai 2021 deux demandes d'autorisation d'activité partielle pour son établissement de Nevers au titre des périodes respectives du 16 mars au 30 juin 2020 et du 16 mars au 10 mai 2020, soit plus d'un an après le placement des salariés concernés en activité partielle, en méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, c'est à bon droit que la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre a rejeté ces demandes pour ce motif, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de l'erreur de numéro SIRET qu'elle aurait commise dans sa demande initiale. 8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Europ' Auto VV n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2021, par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre a rejeté sa demande d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle pour son établissement de Nevers. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Europ' Auto VV doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Europ' Auto VV est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Europ' Auto VV, à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, au préfet de la Nièvre et à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2102162_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel