TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102162_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Yasmina Halassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis par le département de l'Aube le 19 juillet 2021 pour le recouvrement de la somme de 1 229, 70 euros correspondant à un indu d'allocation personnalisée d'autonomie et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Aube, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte pas les bases et les éléments de calculs sur lesquels l'indu en litige est fondé ; - elle ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur ; - elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - la créance est prescrite ; - la période retenue est erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, Mme C conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que sa requête est recevable. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022 le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposé par le département de l'Aube : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Le titre exécutoire en litige a été émis le 19 juillet 2021. Le département indique dans ses écritures qu'il a été notifié par lettre simple à la requérante. Ne pouvant dans ces circonstances établir la date de réception de ce courrier par Mme C, il n'est pas fondé à soutenir que le recours formé devant le tribunal administratif le 30 septembre 2021 serait tardif. La fin de non-recevoir opposée par le département de l'Aube ne peut, par suite, qu'être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Le titre exécutoire contesté mentionne qu'il correspond à un " indu APA C Khadouj du 01/01/2018 au 31/12/2018 ". Toutefois il ne comporte pas mention des bases de liquidation de la somme qu'il met à la charge de la requérante et ne comporte pas de référence précise à un document comportant ces éléments qui lui serait joint. S'il résulte de l'instruction que le détail des sommes dues a été adressé à l'intéressée par un courrier du 17 octobre 2019, cet envoi effectué environ deux ans avant la notification du titre en litige est, en tout état de cause, trop ancien pour permettre de regarder la destinataire du titre exécutoire du 19 juillet 2021 comme étant informée des bases de liquidation de la créance la constituant débitrice. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé et doit, par suite, être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. Les autres moyens de la requête ne permettent pas de faire droit aux conclusions à fin de décharge de la somme en litige. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de l'Aube, et en tout état de cause, de l'Etat, la somme que demande Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 19 juillet 2021 par le département de l'Aube est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé O. ALa greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102162_20221110
Données disponibles
- Texte intégral