TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102162_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2019 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer le dégrèvement de la pension alimentaire versée à sa fille étudiante au titre de l'année 2019. Il soutient que : - sa fille n'est plus rattachée à son foyer fiscal au titre de l'année 2019 ce qui lui donne droit à déduction de la pension alimentaire qu'il lui verse ; - il est fondé à déduire de ses revenus fonciers l'intégralité du montant des travaux et des charges (factures de travaux / frais d'assurance / frais kilométriques exposés pour se rendre sur place) afférentes au fonctionnement de la société civile immobilière (SCI) Espérance, dont il s'est intégralement acquitté, nonobstant la circonstance qu'il n'en soit pas le seul actionnaire dans la mesure où la succession de l'autre actionnaire, décédé, n'a toujours pas été liquidée et qu'il est le seul à pouvoir contribuer au fonctionnement de cette SCI ; - les intérêts de retard, qui lui ont été appliqués, doivent être réduits et la majoration de 10% supprimée eu égard à sa bonne foi et au délai d'instruction particulièrement long dans un contexte de Covid-19 n'ayant pas facilité la récupération et fourniture des documents que lui réclamait l'administration. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 février 2022 et le 5 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la remise en cause des charges déductibles de la SCI à concurrence de 246 euros au titre de l'année 2017 et 1 146 euros au titre de l'année 2019 en droits et pénalités ; - les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles concernent le chef de rectification relatif aux sommes versées à la fille B et Mme A dans la mesure où, après avoir procédé à la modification du rattachement de la fille des requérants au foyer fiscal de ses parents, le service a prononcé le 30 juillet 2021 un dégrèvement en droits et pénalités de 1 259 euros ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport B Crosnier, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Espérance, dont M. C A détient la moitié du capital social, exploite un immeuble situé sur la commune de Cantillac (Dordogne). Elle a fait l'objet d'un contrôle à l'issue duquel le service a rectifié le montant des charges déductibles pour la détermination de son revenu foncier au titre des années 2017 et 2019. Le 18 février 2021, l'administration a notifié à M. et Mme A les conséquences financières de ces rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Elle a également réintégré dans le revenu des intéressés les pensions alimentaires versées à leur fils et à leur fille, que les requérants avaient déduites au titre des années 2017 à 2019. M. et Mme A demandent la décharge des impositions supplémentaires résultant de la rectification de leurs revenus fonciers et de la remise en cause des sommes versées à leur fille au titre de l'année 2019, ainsi que des pénalités de retard y afférentes et de la majoration de 10 % qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 23 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 392 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux ainsi que de la majoration et des pénalités y afférentes, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale : 3. Par une décision du 30 juillet 2021, antérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne a prononcé au bénéfice B et Mme A le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 1 259 euros, de la part des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre de l'année 2019 ainsi que des pénalités et de la majoration y afférentes, qui procèdent de la réintégration dans leurs revenus des sommes versées à leur fille étudiante. Dans ces conditions, les conclusions B et Mme A sont, sur ce point, irrecevables. Sur le surplus des impositions : 4. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". L'article 31 du même code dispose : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ;/ a bis) les primes d'assurance ; () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation () ; / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, () /d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, () / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; () / 2° Pour les propriétés rurales : / a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;() ". Aux termes de ces dispositions, les associés d'une société civile immobilière sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et ne sont tenus aux charges de propriété que dans cette proportion. 5. D'une part, il n'est pas contesté que M. A détient 50 % du capital social de la SCI Espérance. Le fait pour l'associé d'une telle société de prendre personnellement à sa charge la totalité des dépenses de réparation et d'entretien de l'immeuble que possède cette dernière ne peut étendre les droits à déduction qu'il tient des dispositions du I de l'article 31 du code général des impôts au-delà de la quote-part de ses droits dans cette société. Par suite, et quand bien même M. A aurait assumé l'intégralité des charges de la SCI Espérance à la suite du décès de l'autre associé de cette société dans l'attente de la liquidation de la succession de ce dernier, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le résultat déficitaire de cette société n'était déductible qu'à hauteur de 50 % de ses revenus fonciers. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au titre du dégrèvement dont il est fait état au point 3, l'administration a admis en déduction du résultat net de la SCI Espérance la totalité des factures Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt d'un montant total de 2 875,28 euros, la totalité des factures Thermique Charente, Brant'home, Bricomarché, Igol et Delage d'un montant total de 1 002,73 euros, les cotisations d'assurance payées au titre des années 2017 et 2019 et les cotisations de taxe foncière à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 7. Il n'est pas contesté que le surplus des sommes dont M. et Mme A demandent la déduction correspond, d'une part, à des acomptes dont les montants sont déjà inclus dans les factures susmentionnées et, d'autre part, à une facture de 88,70 euros qui, ayant été acquittée le 4 janvier 2020, ne peut être retenue au titre de l'année 2019 en vertu du principe d'annualité des charges et des produits. Les requérants ne sont pas fondés à demander la déduction des frais kilométriques exposés avec leur voiture personnelle pour effectuer les travaux pour le compte de la SCI dès lors que ces frais sont compris dans les frais de gestion de 20 euros par local dont l'administration a déjà accepté de les faire bénéficier. Les requérants ne peuvent pas davantage demander la déduction du résultat de la SCI de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui incombe normalement à l'occupant alors même que la SCI n'a pu en obtenir le remboursement par suite de la vacance de l'immeuble au titre duquel cette taxe lui a été réclamée. Il s'ensuit que le surplus des conclusions B et Mme A tendant à la décharge des impositions litigieuses doit être rejeté. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ". Aux termes de l'article 1758 A du même code : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue () ". 9. D'une part, M. et Mme A soutiennent que l'administration fiscale ne pouvait appliquer la majoration prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts aux rehaussements mis à leur charge dès lors qu'ils auraient fait preuve de " bonne foi ". Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de cette majoration, laquelle est fondée, en application de l'article 1758 A du code général des impôts, sur les inexactitudes et les omissions relevées dans les déclarations déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, motif qui n'est pas utilement contesté par les intéressés. 10. D'autre part, les requérants n'apportent aucun élément permettant de contester le bien-fondé des intérêts de retard, lesquels ont été mis à leur charge, en vertu de l'article 1727 du code général des impôts, indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur leur comportement et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du défaut de paiement de l'imposition par le contribuable dans le délai légal. Par suite, le moyen tiré de leur bonne foi doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions B et Mme A doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 1 392 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé Y. CROSNIER Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2102162_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel