TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102163_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2021 lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme, qui a été prise par Mme A et qui a été portée à sa connaissance par le directeur régional du réseau La Poste Alpes-Côte d'Azur. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - les lettres de mission définissant ses tâches constituent une modification de sa fiche de poste de manager vente ou encadrant de proximité ; la commission administrative partiaire aurait ainsi dû être consultée en application de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - une telle fiche de poste entraîne une modification de ses responsabilités d'encadrant ; par suite, il ne peut lui être reproché un refus d'obéissance ; - les lettres de mission ne comportent aucune signature des autorités compétentes, ce qui constitue un vice de forme ; - dans le cadre de la communication du dossier, le courrier doit préciser la sanction qui pourrait être envisagée et les motifs sur lesquels elle s'appuie afin que l'agent puisse préparer sa défense en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; - les faits de désobéissance et de manquement à son devoir de dignité ne sont pas matériellement établis ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la société La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n'est pas produite ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ; - et les observations de Me Freichet, pour la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, titulaire du grade d'inspecteur de La Poste, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2021 lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Ainsi que le relève en défense la société La Poste dans son mémoire enregistré le 4 novembre 2022, mis à disposition du requérant via l'application " Télérecours citoyen " le 7 novembre suivant, et dont l'intéressé est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C n'a pas produit la décision lui ayant infligé un blâme et prise selon ses dires par Mme A, directrice du secteur Solliès-Pont. Il ne produit en effet que le courrier d'accompagnement de cette sanction signé par le directeur régional du réseau La Poste Alpes-Côte d'Azur, qui se réfère expressément à " la décision (*) N° 063410/03/2021 du 16 juin 2021, dont ampliation [est] jointe " et qui précise que " La décision jointe peut être contestée devant le Tribunal Administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ". Le requérant qui n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir ne soutient pas être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. C, qui ne produit pas la décision qu'il conteste en violation de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit par suite être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C quelque somme que ce soit au titre des disposions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la société La Poste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, Signé M. B La greffière, Signé E. PERROUDONLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2102163_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel