TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102164_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, Mme A B représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les règles du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2015. La requérante qui a sollicité, à compter du 1er juin 2018, son admission au séjour en qualité de parent accompagnant un enfant dont l'état de santé nécessite des soins sur le territoire français, s'est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont, en dernier lieu, la validité expirait le 24 août 2021. A la suite d'une nouvelle demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour et de demandes de délivrance de titre de séjour au titre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme, par une décision du 26 août 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 3 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de Mme B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions. Seules demeurent donc en litige les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire mention des raisons pour lesquelles le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré dans son avis du 2 juin 2021 que l'état de santé du fils de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait toutefois y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, alors que ce même collège avait indiqué dans un avis précédent du 15 mai 2019 que l'état de santé du fils de Mme B nécessitait effectivement une prise en charge médicale pour vingt-quatre mois en France, vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, Mme B soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits en indiquant que la requérante " aurait caché sa résidence en Italie ". Il ressort toutefois de la lecture de la décision attaquée que le préfet n'a pas remis en cause la circonstance que la requérante a résidé en Italie mais a seulement indiqué que l'intéressée n'a fait état à aucun moment de ses démarches de ce qu'elle avait été titulaire d'un premier titre de séjour de séjour en Italie jusqu'en 2019 et qu'elle en avait obtenu un autre valable pour deux ans expirant le 28 février 2022. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2102164_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel