TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102169_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bourg, avocate (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de cette demande dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Par une ordonnance en date du 6 octobre 2022, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Bourg, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire a été délivré à M. A le 22 octobre 2019. En raison du silence gardé par l'autorité préfectorale, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 22 février 2020 conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 24 août 2021, reçu par les services préfectoraux dans le délai de recours contentieux le 30 août 2021, l'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de refus de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait fait droit à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a entaché d'un défaut de motivation la décision implicite par laquelle elle a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. A. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé dans la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée le 22 octobre 2019 par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 22 février 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Jurie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102169
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6322 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102169_20230922
TA937 janvier 2025
ORTA_2102169_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2102169_20230922