TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2102170_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une communication de pièces ; enregistrées les 24 juin et 6 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le département de Mayotte a implicitement refusé d'assurer sa sécurité et de protéger sa santé physique et mentale ; 2°) de mettre à la charge du département de Mayotte le remboursement des sommes engagées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et la protection de sa santé au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le département de Mayotte conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors que l'intéressée a fait l'objet d'un détachement au Parc national de La Réunion, la requête a perdu son objet ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique ; - les observations de M. A, représentant le département de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée, par un contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, en qualité de cheffe du service forestier à la direction des ressources terrestres et maritimes du département de Mayotte. Mme C a été titularisée au grade d'ingénieur territorial à compter du 1er juillet 2021. Par courrier du 19 mars 2021, Mme D, psychologue clinicienne de la santé au travail, a établi concernant Mme C un signalement de risques psycho-sociaux et demandé à ce qu'une " remédiation urgente " soit mise en place entre cette dernière et son employeur. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de Mayotte a implicitement refusé de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité au travail et protéger sa santé physique et mentale. 2. Mme C a fait l'objet en cours d'instance d'un détachement auprès du Parc national de La Réunion, qui au demeurant a été accepté par le département de Mayotte, dont le prétendu refus de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité au travail et protéger sa santé physique et mentale est à l'origine du présent litige. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives aux mesures nécessaires pour assurer sa sécurité au travail et protéger sa santé physique et mentale, qui ne peuvent plus donner lieu à aucune mesure d'exécution de la part du département de Mayotte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme C n'a pas eu recours aux services d'un avocat et ne justifie pas de frais engagés à l'instance. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront donc rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Mayotte. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 févier 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2102170_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA