TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102170_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de (ANO)Thuré(ANO) a procédé à son exclusion définitive du service ;
2°) d'enjoindre à la commune de (ANO)Thuré(ANO) de procéder à sa réintégration, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de (ANO)Thuré(ANO) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction prononcée à son encontre a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la composition du conseil de discipline était irrégulière ;
- cette sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, la commune de (ANO)Thuré(ANO), représentée par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pielberg, représentant la commune de (ANO)Thuré(ANO).
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la commune de (ANO)Thuré(ANO) (Vienne) d'abord en contrat d'insertion d'un an du 23 mai 2016 au 22 mai 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 23 au 31 mai 2017. Par arrêté du 30 mai 2017 il a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er juin 2017. Par l'arrêté contesté du 1er juillet 2021, le maire de la commune de (ANO)Thuré(ANO) a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion définitive du service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " () Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. () ".
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier électronique du 9 mars 2022 émanant du directeur adjoint du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, que les représentants du personnel ayant siégé au conseil de discipline du 23 juin 2021 appartenaient tous à la catégorie C. M. A appartenant au cadre d'emploi de catégorie C des adjoints techniques, le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline était irrégulière doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / 5° L'exclusion définitive du service. / Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 susvisé. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son recrutement à la mairie de (ANO)Thuré(ANO), M. A a fourni un curriculum vitae sur lequel était mentionné qu'il avait passé quatre années dans la marine nationale en qualité de matelot. Il a également fourni à la commune un certificat de position militaire daté du 1er octobre 2004. Or, il s'est avéré que l'intéressé n'a jamais été engagé dans la marine nationale et que le certificat de position militaire était un faux. Par un jugement du 26 janvier 2021 devenu définitif, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Poitiers notamment pour faux dans un document administratif et usage de faux document administratif. Le requérant fait valoir qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé et qu'il a toujours donné entière satisfaction dans le cadre professionnel. Toutefois, les faits qui viennent d'être mentionnés sont constitutifs de manquements au devoir de probité et constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Au regard de la gravité des fautes, qui ont donné lieu à une condamnation pénale, la sanction retenue n'apparait pas disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de (ANO)Thuré(ANO), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de (ANO)Thuré(ANO) sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de (ANO)Thuré(ANO) présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de (ANO)Thuré(ANO).
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa présidente,
Signé
S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2102170_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel