TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2102171_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2021, 8 novembre 2021 et 2 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Renner, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à lui verser une provision de 35 726,08 euros correspondant aux indemnités journalières qu'elle aurait dû percevoir depuis le 23 décembre 2018, en conséquence de la rechute de sa maladie professionnelle, augmentée des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de leur capitalisation ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres de lui verser cette provision dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige s'agissant de droits statutaires ;
- l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que, en application des dispositions combinées de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 et du deuxième alinéa de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le juge des référés a reconnu, par deux précédentes ordonnances, que le centre hospitalier avait l'obligation de lui verser l'intégralité du montant de son traitement dû au titre de ses indemnités journalières ;
- le montant de sa créance s'élève à 35 726, 08 euros ;
- elle ne peut se voir opposer une limitation de cinq années de prise en charge de l'intégralité de son traitement au titre de l'accident de service dont elle a été victime, dès lors que cela est contraire au principe de non-discrimination et au principe d'égalité de traitement entre les agents publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2021 et 29 avril et 1er juin 2022, le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale ;
- le montant de l'indemnisation est sérieusement contestable dès lors que, en application de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, un agent public stagiaire est en droit de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de cinq années ;
- dès lors que les fonctionnaires stagiaires se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, le pouvoir règlementaire a pu limiter à cinq ans la période durant laquelle l'employeur est tenu de prendre en charge les traitements et frais médicaux sans méconnaitre les principes d'égalité de traitement entre les agents publics et le principe de non-discrimination.
Par un courrier du 25 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande tendant à percevoir des indemnités journalières qui sont fondées sur les droits détenus en qualité d'assurée sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, aide-soignante stagiaire affectée au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, a été placée en congé de maladie le 23 novembre 2003. Sa maladie a été reconnue imputable au service par une décision du 16 juin 2004 du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres. Elle a été licenciée, le 7 décembre 2006, pour inaptitude à la fonction d'aide-soignante. Après une rechute, le 23 décembre 2013, la commission de réforme a déclaré celle-ci consécutive à la maladie de 2003. Par une décision implicite de rejet du 25 mai 2021, le centre hospitalier Nord- Deux-Sèvres a rejeté sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 23 décembre 2018. Mme C demande au juge des référés de lui octroyer une provision d'un montant de 35 726, 08 euros correspondant aux indemnités journalières qu'elle estime lui être dues à compter du 23 décembre 2018.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (). ". Aux termes de l'article L. 321-1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'assurance maladie comporte : () 5° l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail () ". Il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Mme C, qui ne dispose plus de la qualité d'agent public, soutient qu'ayant été victime d'une rechute au titre de l'accident de service survenu alors qu'elle relevait des effectifs du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, celui-ci était tenu de lui verser des indemnités journalières à ce titre. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante et alors qu'il résulte des fiches de paie produite par la défense la mention " Prestations Espèce " dénomination générique utilisée par le code de sécurité sociale pour désigner notamment les indemnités journalières visées à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale versées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de poursuivre son travail, les indemnités journalières sollicitées ne correspondent pas à un traitement lié à l'un des congés maladies visés à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressée tendant à percevoir des indemnités journalières sont fondées sur les droits qu'elle tient de sa qualité d'assurée sociale. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce que le centre hospitalier de Nord Deux-Sèvres lui verse les indemnités journalières qu'elle estime lui être dues sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C fondées sur les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge centre hospitalier Nord- Deux-Sèvres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le centre hospitalier Nord- Deux-Sèvres au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C fondées sur les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier Nord- Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 23 août 2022.
La juge des référés,
Signé
S. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2102171_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA