TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102171_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. C E, représenté par Me Mattoir, avocate, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire ; 2°) de condamner " l'Etat agissant par l'intermédiaire de l'OFII " à réduire le montant de la contribution et à lui accorder des délais de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la contribution n'est pas justifiée dès lors que les deux personnes présentes dans son salon de coiffure n'avaient aucun lien de subordination avec lui ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de minorer la contribution et de lui accorder un délai de paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de contrôle est inopérant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 14 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. C E la somme de 30 000 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier de MM. Saïd A et Mohamed D, ressortissants comoriens en situation irrégulière sur le territoire français, au cours du mois de mai 2020 à Mamoudzou. M. E demande à titre principal l'annulation de cette décision et doit être regardé comme demandant également celle de la décision implicite par laquelle l'Office a rejeté son recours gracieux formé le 15 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions (). Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". 3. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale ". 4. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 2, ou en décharger l'employeur. 5. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie 6. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction menée par les services de police que les policiers ont constaté la présence de MM. Saïd A et Mohamed D, ressortissants étrangers démunis de titres de séjour, qui posaient du carrelage au sol d'un bâtiment appartenant au requérant. M. B A a déclaré que le propriétaire du local lui avait proposé le travail qu'il effectuait, ce que M. E a confirmé lors de son audition par les services de police le 25 août 2020 en indiquant en outre avoir prévu de rémunérer M. A à hauteur de 150 euros pour la journée de travail. En revanche, M. E a déclaré ne pas connaître M. D et celui-ci a également indiqué lors de son audition avoir voulu aider M. A. Dans ces conditions, M. E est seulement fondé à soutenir qu'il n'existait aucun lien de subordination entre lui-même et M. D. Il y a lieu, par suite, de réduire de moitié le montant de la contribution spéciale mise à sa charge. Sur la demande de modulation : 7. M. E soutient que le montant de la contribution spéciale est disproportionné au regard de ses capacités financières. Toutefois les dispositions précitées du code du travail n'habilitent ni l'OFII ni le juge administratif à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige et M. E n'établit, ni même ne soutient, qu'il remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge. Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un échelonnement de paiement : 8. Il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur et d'accorder lui-même des délais de paiement. Par suite les conclusions de M. E tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au litige, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. E par la décision du 14 janvier 2021 est ramené à 15 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2102171_20221114
Données disponibles
- Texte intégral