TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2102171_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars 2021 et 6 juillet 2022, la SAS Imaginn représentée par Me Adeline-Delvolvé demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de la déclarer éligible au bénéfice du fonds de solidarité et de lui allouer une aide financière de 8 500 euros déduction faite des 1 500 euros accordés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'administration fiscale a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 dès lors qu'elle a subi une perte de son chiffre d'affaires de plus de 80% pour la période du 1er au 31 décembre 2020 ; ainsi, elle devait bénéficier de l'aide financière prévue par le fonds de solidarité à hauteur de la perte de son chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros ;
- l'administration fiscale a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans la qualification de l'activité exercée par la société, laquelle relève du secteur du " conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication " qui a été intégré dans l'annexe 1 décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020, rendant les activités exercées par la société éligibles au bénéfice du fonds de solidarité ; en tout état de cause, l'activité principale exercée relève du secteur " commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services " visé à l'annexe 2 du décret et, est à ce titre, éligible au fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2021 et une pièce complémentaire enregistrée le 21 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à un non-lieu à statuer à hauteur de l'aide de 1 500 euros accordée et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soularue, substituant Me Adeline-Delvolvé, représentant la société Imaginn.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant de la société Imaginn, a présenté le 16 janvier 2021 une demande tendant au versement, pour le mois décembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières du covid-19. Par décision du 17 janvier 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes. Par la présente requête, la société Imaginn demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques des Yvelines a accordé à la société Imaginn le bénéfice de l'aide exceptionnelle d'un montant de 1 500 euros au titre du mois de décembre 2020. Dès lors, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 janvier 2021 a partiellement perdu son objet et qu'il n'y a, dans cette seule mesure, plus lieu d'y statuer
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des termes de la décision, rejetant la demande d'aide formulée au titre du mois décembre 2020, qu'elle se borne à indiquer que " votre demande a été rejetée car elle ne remplit pas les conditions fixées dans le décret n°2020-371 du 30 mars modifié " sans plus de précisions sur les conditions, parmi celles nombreuses et variées fixées par ce décret, qui ne seraient pas remplies en l'espèce. La société requérante est dès lors fondée à soutenir cette décision, qui ne permet pas d'en comprendre les motifs à sa seule lecture, est entachés d'un défaut de motivation et, par conséquent, à en demander l'annulation. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 janvier 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 17 janvier 2021, le présent jugement n'implique pas que l'administration fiscale accorde le bénéfice de l'aide exceptionnelle dans les conditions demandées par la société. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction seront rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par la société Imaginn au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie qui relèvent également des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la décision du 17 janvier 2021 à concurrence de la somme de 1 500 euros.
Article 2 : La décision du 17 janvier 2021 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Imaginn et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. B
Le président,
Signé
Ph. Delage Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2102171_20230207
Données disponibles
- Texte intégral