TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102172_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal de : 1°) annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel la préfète de la Lozère a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) enjoindre à la préfète de la Lozère de lui restituer son permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la décision du 5 mai 2021 de la préfète de la Lozère n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas le texte prévoyant la répression de l'infraction qui lui est reprochée ; - la décision du 5 mai 2021 aurait dû être soumise à une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'entre pas dans les exceptions visées par l'article L. 121-2 du même code puisque l'infraction reprochée n'est pas de nature à créer une situation d'urgence et que le recours à une procédure contradictoire n'aurait pas été de nature à compromettre l'ordre public ; - ni l'homologation de l'appareil mesurant la vitesse à l'origine du constat de l'infraction ni sa vérification annuelle imposée par les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 ne sont démontrées. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, dont le permis de conduire a fait l'objet d'une suspension administrative de 5 mois par arrêté de la préfète de la Lozère en date du 5 mai 2021 demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de la préfète de la Lozère référencée 3F en date du 5 mai 2021 vise les articles du code de la route en application desquels elle a été prise, notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, qui autorise la rétention immédiate puis la suspension du permis de conduire du conducteur d'un véhicule intercepté après de dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué. Cette décision mentionne que M. A, dont l'identité est déclinée, a commis le 4 mai 2021 à 17h05 sur la commune de Balsièges et sur la route nationale 88 une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, à savoir un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, en l'espèce 154 km/h et relève le danger grave et immédiat que représente ce comportement pour la sécurité des usagers de la route, du conducteur et ses passagers. Ainsi, et quand bien même le texte répressif de l'infraction routière ainsi reprochée n'est-il pas visé, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ". 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé circulant à la vitesse de 154 kilomètres par heure sur une portion de route où la vitesse maximale autorisée est de 80 kilomètres par heure, soit en excès de vitesse retenu de 74 kilomètres par heure. Cette infraction au code de la route, punie de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, suffit à elle seule, en raison de sa gravité, à caractériser l'existence d'un danger grave et immédiat pour le requérant ainsi que pour les autres usagers de la route de nature à permettre à la préfète de la Lozère de prendre sa décision de manière urgente, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen, invoqué par M. A, tiré de l'irrégularité de la procédure de suspension administrative de son permis de conduire doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la vitesse a été mesurée par un cinémomètre homologué sous le n° F-06-J-0515 du 9 mai 2006 dont la dernière vérification avait été effectuée le 25 mars 2021 par une société habilitée, par décision du préfet de la Sarthe dans le ressort duquel elle a son siège, en date du 28 août 2020, à effectuer la vérification primitive, la vérification périodique et la vérification de l'installation des cinémomètres de contrôle routier. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé à la préfète de la Lozère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, B. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2102172_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel