TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102172_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 18 août 2021, 13 décembre 2021 et 7 décembre 2022, M. B C forme une opposition à la contrainte, délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, relative à un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 816 euros. M. C soutient : - que la dette d'APL qui lui est réclamée par la CAF de Saône-et-Loire est prescrite ; - que le montant de la dette qui est lui est réclamée par la contrainte est erroné compte tenu des paiements qu'il a déjà effectués ; - qu'en lui réclamant des dettes d'APL d'un montant aussi élevé, la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 21 décembre 2021, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte (). La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. Il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 3 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'une aide personnelle au logement n'est pas subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours administratif mentionné au point 2. Sur litige soumis par M. C : 5. Le 13 novembre 2014, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à M. C un paiement indu d'aide personnalisée au logement (APL), pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014, d'un montant total de 1 470,19 euros. Le 15 avril 2015, la CAF a réclamé à l'intéressé un autre paiement indu d'APL, pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, d'un montant total de 843,34 euros. Le 25 septembre 2015, la CAF de Saône-et-Loire a accordé à l'intéressé une remise gracieuse de 422,16 euros sur ces dettes dont le montant s'élevait alors 1 407,19 euros en raison des retenues pratiquées sur des prestations et d'un remboursement partiel spontané. Par un jugement n° 1503191 du 26 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la contestation des époux C tendant à la remise totale de la dette de 1 470,19 euros. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressé, les 5 février 2016 et 27 septembre 2017, de lui rembourser le solde de ces deux dettes d'APL, le directeur de la CAF de Saône-et-Loire a délivré à l'intéressé une contrainte, datée du 14 septembre 2018, en vue de recouvrer la somme de 883,57 euros qui restait alors à recouvrer. M. C n'a pas formé opposition à cette contrainte. Le 29 juillet 2021, le directeur de la CAF de Saône-et-Loire a délivré à l'intéressé une nouvelle contrainte, notifiée le 3 août 2021, en vue de recouvrer la somme de 816 euros qui restait à recouvrer. M. C a formé opposition à cette contrainte le 18 août 2021. 6. En premier lieu, l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2019, prévoit que : " () L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance () ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration () ". 7. Le délai de prescription d'une dette d'aide personnalisée au logement est interrompu par la notification de la mise en demeure et de la contrainte mentionnées au point 3. Il résulte également des articles 2241 et 2242 du code civil qu'un recours juridictionnel, quel que soit l'auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l'interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Enfin, une reconnaissance de dette interrompt la prescription dès lors qu'elle résulte d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier. Il en va notamment ainsi de versements partiels effectués spontanément par le contribuable, d'une demande de remise gracieuse ou de la mise en place, d'un commun accord, d'un échéancier de paiement. 8. Il résulte tout d'abord de l'instruction que, le 9 juillet 2015, M. C a demandé une remise gracieuse des dettes d'APL, réclamées initialement les 13 novembre 2014 et 15 avril 2015, et dont le solde cumulé s'élevait alors à 1 407,19 euros. Ensuite, la CAF de Saône-et-Loire a notifié à M. C des mises en demeure de payer ses dettes les 13 février 2016 et 3 octobre 2017 puis une contrainte le 19 septembre 2018 à l'occasion de laquelle l'intéressé a demandé la mise en place d'un échéancier de paiement. Enfin, le 23 avril 2019, la CAF de Saône-et-Loire a saisi le tribunal d'instance de Mâcon d'une demande tendant notamment à ce que le tribunal ordonne la saisie des rémunérations de M. C pour lui permettre de recouvrer le solde des dettes d'APL et le tribunal a rendu son jugement le 19 septembre 2019. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle les dettes ont été réclamées, de la date de la reconnaissance de ces dettes et des dates auxquelles les mises en demeure et la première contrainte ont été notifiées à M. C, le délai de prescription de ces dettes a été interrompu à plusieurs reprises avant l'expiration du délai de deux ans. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dettes étaient prescrites lorsque la CAF de Saône-et-Loire lui a notifié, le 3 août 2021, une nouvelle contrainte. 9. En deuxième lieu, si le requérant doit être regardé comme contestant le montant de la dette qui est lui est réclamée par la contrainte en litige compte tenu des paiements qu'il a déjà effectués, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de Saône-et Loire, en demandant à l'intéressé de lui régler, par la voie de la contrainte, la somme de 816 euros, aurait commis une erreur d'appréciation au regard des remboursements déjà intervenus sur les deux dettes d'APL en litige. 10. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait exercé le recours préalable mentionné au point 2 contre les décisions lui réclamant les paiements indus d'APL ou que, à la date du présent jugement, le directeur de la CAF de Saône-et-Loire aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le requérant n'est en tout état de cause pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu en litige. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2102172_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel