TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102172_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juin 2021 et le 24 novembre 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel la commune de Machy a délivré, au nom de l'État, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à son projet tendant à la construction d'une habitation sur un terrain cadastré section 0-AB sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre à la commune de Machy de lui délivrer une autorisation de réalisation de l'opération objet de sa demande.
Il soutient que :
- les services préfectoraux ont décidé, seuls, de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif alors que le maire, compétent en la matière, a émis un avis favorable à son projet ;
- il lui a été opposé, à tort compte tenu de la localisation et des caractéristiques de son terrain, que son projet se situait au-delà de la frange bâtie et en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 février 2021, M. B C a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d'une d'habitation sur un terrain cadastré section 0-AB sur le territoire de la commune de Machy. Par un arrêté du 18 mars 2021, dont M. C sollicite l'annulation, le maire de la commune a, au nom de l'État, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à ce projet.
2. D'une part, le deuxième alinéa de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme dispose que : " () Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation () ". En outre, aux termes de l'article L. 410-1 de ce code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ".
3. Il est constant que la demande de certificat d'urbanisme litigieuse, formée par M. C sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a été instruite, dès lors que le territoire de la commune de Machy n'est pas couverte pas un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, par les services de l'État du département chargé de l'urbanisme en application des dispositions de l'article R. 410-6 du même code et que la décision prise à l'issue de cette instruction a été prise au nom de l'État, par le maire de la commune comme le prévoient les dispositions combinées de l'article L. 422-1 et R. 422-1 du même code.
4. Les pièces du dossier font apparaître, ainsi que le fait valoir le préfet de la Somme, sans être contredit, que le maire de Machy a transmis aux services de la préfecture la demande de M. C sans aucune autre observation que celle visant à indiquer " assainissement individuel " dans la rubrique du formulaire CERFA lui étant réservé relatif à l'état des équipements publics existants au droit de la parcelle. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire aurait formulé un quelconque avis sur le projet dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme de sorte qu'il doit être réputé comme n'ayant aucune observation à présenter sur le caractère réalisable du projet. Si M. C affirme que le maire de la commune lui aurait indiqué qu'il ne s'opposait pas à son projet de construction, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations et partant, à contredire les écritures du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
6. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
7. Il est constant que le projet en litige consiste en la construction, sur un terrain composé de deux parcelles d'une superficie totale de 795 mètres carrés, d'une habitation avec garage d'une surface de plancher d'environ 110 à 120 mètres carrés. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues satellites qui le composent, que le tissu bâti sur le territoire de la commune de Machy s'étend le long des rues de Labarre et de la Forêt et connaît un délitement progressif à compter du croisement de ces deux voies avec la rue de la Maye du fait de la part plus importante que prennent les parcelles vierges de tout bâti sur celles présentant des constructions. Le terrain d'assiette du projet s'implante à l'extrémité de la rue de Labarre. S'il est contigu au nord-est à une parcelle bâtie et fait face au nord-ouest, de l'autre côté de la voie publique, à des parcelles comportant également des habitations, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est bordé, à l'est et au sud, par une vaste étendue laissée à l'état naturel, à laquelle il s'intègre et s'ouvre à l'ouest sur une grande étendue boisée. Dans ces conditions, pour limitée que soit l'opération de construction projetée et en dépit de l'état de viabilisation de ces parcelles, ces dernières se situent en dehors des parties urbanisées de la commune de sorte que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de Machy a déclaré irréalisable le projet objet de la demande de certificat d'urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Machy.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102172_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel