TA135ème Chambre5ème ChambreRenvoi
TA13 · 5ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102172_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, la société anonyme Gaz réseau distribution de France (GRDF), représentée par Me de Angelis, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SPAG réseaux à lui verser la somme de 41 856,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'endommagement d'ouvrages, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation, et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société SPAG réseaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société SPAG réseaux est responsable, sans faute, des dommages causés par l'exécution de travaux publics pour le compte de la société Circet, pour l'implantation d'un réseau de fibre optique ;
- la société SPAG réseaux a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice matériel subi doit être réparé à hauteur de 41 856,12 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la société SPAG réseaux, représentée par Me Lazari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente, dès lors qu'il s'agit de travaux privés ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- le dommage résulte exclusivement des fautes commises par la société GRDF.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023 par une ordonnance du 18 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Percot pour la société GRDF, ainsi que celles de Me Brement substituan Me Lazari pour la société Spag Réseaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 août 2018, une canalisation appartenant à la société GRDF a été endommagée lors de travaux effectués par la société Spag Réseaux. La société GRDF demande au tribunal de condamner la société Spag réseaux à lui verser la somme de 41 856,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'endommagement de cette canalisation de gaz.
2. Même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics. Les litiges consécutifs à l'exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif.
3. Il résulte tant du constat contradictoire de dommages établi entre la société GRDF et la société Spag Réseaux que du bon de commande établi le 24 juillet 2018 par la société Circet, que le responsable du projet, pour le compte duquel intervenait la société Spag Réseaux, est cette dernière société Circet, intervenant elle-même pour développer des réseaux pour le compte de la société SFR, personne privée. De tels travaux ne revêtent ainsi pas le caractère de travaux publics alors même qu'ils ont eu lieu sur le domaine public.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société GRDF tendant à la condamnation de la société Spag Réseaux à lui verser la somme de 41 856,12 euros doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Spag Réseaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société GRDF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société GRDF le versement à la société Spag Réseaux d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société GRDF versera à la société Spag Réseaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société SPAG Réseaux.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2102172_20231116
Données disponibles
- Texte intégral