TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102173_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. D F, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires née le 18 juillet 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission de discipline du centre de détention de Villenauxe-la-Grande du 7 juin 2021 lui infligeant une sanction disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'AARPI Thémis en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité ayant engagé les poursuites n'avait pas compétence pour le faire ; - la personne ayant conduit l'enquête disciplinaire n'avait pas non plus compétence pour le faire ; - il n'est enfin pas justifié que la personne ayant présidé la commission de discipline avait compétence pour le faire ; - en l'absence d'un second assesseur, la commission de discipline était irrégulièrement composée ; - il n'est pas établi que le premier assesseur ne soit pas l'un des rédacteurs des comptes rendus d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - l'acte par lequel il a été renvoyé en commission de discipline ne faisait pas apparaître avec précision les faits reprochés et leur qualification juridique ; - il n'a pas pu prendre connaissance de son dossier au moins trois heures avant la réunion, ni mis à même de conserver une copie du dossier disciplinaire ; - il n'a pas eu de copie de celui-ci, ni son avocat ; - l'administration a, à tort, refusé de reporter l'audience ou de désigner un nouvel avocat ; - l'ensemble de ces éléments caractérise une méconnaissance des droits de la défense et vicie la procédure ; - la décision contestée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - la sanction prise à son encontre est disproportionnée, la détention de résine de cannabis en prison étant " pour le moins banale ". Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. F, écroué à compter du 5 juillet 2018, est incarcéré depuis le 24 juin 2020 au centre de détention de Villenauxe-la Grande. A la suite de deux fouilles de sa cellule effectuées le 13 avril 2021, au cours desquelles il a été trouvé des objets et produits prohibés, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'intéressé. Par une décision du 7 juin 2021, la commission de discipline a prononcé à son encontre les sanctions de huit jours de confinement en cellule, dont huit jours avec sursis pendant une période de six mois, et de déclassement d'emploi ou de formation avec sursis pendant la même durée. Conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors applicables, M. F a, le 18 juin suivant, formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui a été implicitement rejeté le 18 juillet 2021. M. F demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la légalité externe : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. Par une décision du 3 mai 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département de l'Aube, la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a notamment donné délégation à M. G A, directeur-adjoint, pour prendre les décisions relatives à l'appréciation de l'opportunité d'engager des poursuites disciplinaires au sens de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur. 4. Le rapport d'enquête prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale alors en vigueur, daté du 26 avril 2021, a été rédigé par la capitaine C E, qui est un membre du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire en vertu des dispositions de l'article 21 du décret du 14 avril 2006. En outre, lorsque le grade de l'auteur du rapport d'enquête a pu être identifié, permettant de vérifier qu'il appartient au corps précité, la circonstance que les nom et prénom de celui-ci ne seraient pas mentionnés n'est pas de nature à vicier la procédure. 5. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de son article R. 57-7-7 du même code alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de son article R. 57-7-8 alors applicable : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ". Son article R. 57-7-13 alors en vigueur dispose que l'auteur du compte rendu d'incident ne peut siéger en commission de discipline. Enfin l'article R. 57-6-9 alors applicable prévoit : " () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ". 6. Par le même acte que celui cité au point 3, M. A disposait d'une délégation pour présider la commission de discipline. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de la commission de discipline du 7 juin 2021 produit en défense, que celle-ci était composée de trois personnes. D'autre part, les comptes rendus d'incident ont été rédigés par les lieutenants CJ et KD, alors que le fonctionnaire ayant siégé à la commission en qualité de premier assesseur était M. B l'absence de correspondance concernant les initiales, le moyen tiré de ce que les rédacteurs des comptes rendus d'incident auraient siégé en qualité d'assesseur à cette commission ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de son article R. 57-7-16 : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II.-La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III.- La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". 9. D'une part, il ressort des termes de la convocation à la commission de discipline adressée à M. F le 3 juin 2021, et dont il n'est pas allégué qu'il n'en aurait pas été rendu destinataire, produite en défense, qu'elle mentionne les faits reprochés à l'intéressé, indique qu'ils constituent une faute disciplinaire justifiant son renvoi devant la commission de discipline et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures pour préparer sa défense et qu'il peut demander à obtenir un copie de son dossier. En outre, ce même document établit que son dossier et les pièces le composant lui ont été présentés dans le délai prévu par les dispositions précitées. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Me Ciaudo, avocat par lequel M. F a souhaité être assisté, s'est vu adresser par courriel du 25 mai 2021 le formulaire de désignation en vue de la réunion de la commission de discipline du 7 juin suivant. En admettant que le requérant ait demandé un report de la commission, il a été assisté par un avocat, Me Dedina, ainsi que cela ressort de la décision de la commission de discipline. Dans ces conditions, l'administration pénitentiaire, qui n'est pas tenue de faire droit à une demande de report de réunion de la commission de discipline, doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté par le conseil qu'elle avait convoqué en temps utiles. Sur la légalité interne : 11. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de son article R. 57-7-2 alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 () ". Aux termes de son article R. 57-7-33 alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction () ". 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 13. La sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. F est fondée sur les motifs tirés de ce que lors des deux fouilles de sa cellule effectuées le 13 avril 2021, ont été découverts de la résine de cannabis et différents objets ne figurant pas sur sa fiche de vestiaire, notamment une prise USB ne répondant pas, en outre, aux critères de sécurité électrique. 14. Si M. F conteste la matérialité des faits qui ont fondé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, celle-ci est suffisamment établie par les comptes rendus d'incident et le rapport d'enquête, qui sont concordants. En outre, le requérant a reconnu les faits au cours de la procédure disciplinaire, notamment la possession de résine de cannabis. Dès lors, la matérialité des faits est établie. Alors même que certains des objets listés dans ces documents étaient autorisés, les faits valablement retenus étaient à eux seuls de nature à justifier une sanction disciplinaire au regard des dispositions précitées. 15. M. F soutient que la sanction est disproportionnée dans la mesure où la détention de résine de cannabis en prison est " banale ". Toutefois, les sanctions de 8 jours de confinement en cellule, dont 8 jours avec sursis, valable pour une période de 6 mois pour des fautes du premier et du deuxième degré, ainsi que le déclassement d'emploi ou de formation avec sursis pendant la même durée, ne sont pas disproportionnées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires née le 18 juillet 2021 confirmant les décisions de la commission de discipline. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est et à la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2102173_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel