TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102174_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. B C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - il présente une situation de vulnérabilité. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 2 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 27 janvier 2021. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. C les conditions matérielles d'accueil : 3. Aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". 4. M. C fait valoir, sans être contesté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité à la suite du dépôt de sa demande d'asile effectué le 29 janvier 2021 et qu'il présente une situation de vulnérabilité eu égard à ses conditions de vie précaires et à l'absence de ressources financières. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'un tel entretien a, alors même qu'il a déposé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées du 3° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, privé le requérant d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schweitzer, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Schweitzer de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 29 janvier 2021, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé les conditions matérielles d'accueil à M. C, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Schweitzer, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Schweitzer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102174_20221129
Données disponibles
- Texte intégral