TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102175_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. E C, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, à partir du 15 octobre 2020, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée n'avait pas compétence pour l'édicter ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la base légale de la décision contestée est erronée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2021. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 6 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F A, - et les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 14 août 1960, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 14 mai 2019. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 14 août 2019, une décision de transfert vers l'Italie lui a été notifiée. La France étant devenue responsable du traitement de sa demande d'asile, le requérant a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par courrier du 15 octobre 2020. Par une décision du 26 novembre 2020, le directeur général de l'Office a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son directeur général a donné délégation à Mme H D, directrice territoriale de Strasbourg, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B G, adjointe, à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg. Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de la décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 4. M. C fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il n'allègue pas qu'un tel entretien n'a pas été mené à la suite du dépôt de sa demande d'asile effectué le 14 mai 2019. En outre, le requérant se borne à soutenir qu'il est isolé, démuni de toutes ressources et qu'il est en possession d'une attestation de demandeur d'asile et hébergé à titre précaire chez une connaissance. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'entretien, à la suite de sa demande de bénéficier des conditions matérielles d'accueil présentée le 15 octobre 2020, aurait exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni qu'elle aurait privé M. C d'une garantie. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article L. 732-2 du même code : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 6. Si M. C fait valoir que la base légale de la décision litigieuse est erronée au motif qu'elle vise les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le point 18 de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 428530 du 31 juillet 2019, qui ne concernerait que les refus de rétablissement, il ressort, en tout état de cause, des motifs de cette décision qu'elle a été édictée sur le fondement des dispositions précitées qui permettent au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à une personne qui n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il est isolé, dépourvu de toute ressource et qu'il est en possession d'une attestation de demandeur d'asile et hébergé à titre précaire chez une connaissance, M. C n'établit pas que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le président- rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2102175_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel