TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2102176_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2021, le 23 septembre 2021, le 3 novembre 2021, le 3 janvier 2022 et le 20 janvier 2022, M. E C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu'il a exercé à l'encontre de la décision du 26 mars 2021 refusant de lui attribuer le revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre au département de lui ouvrir un droit au RSA à compter du 6 octobre 2020, date à laquelle il a formulé sa demande d'octroi de cette allocation.
Il soutient que :
- il réside en France de manière stable et régulière depuis l'année 1977, et habite un logement situé à Poitiers depuis le 15 septembre 2016 ;
- ses contrats de travail conclus avec des universités portugaises jusqu'au 19 juin 2019, à fin de recherches, ne l'obligeaient qu'à participer à des conférences et séminaires périodiquement, et lui permettaient donc de résider en France ;
- il a toujours été imposé au Portugal, en vertu d'une convention entrée en vigueur le 4 janvier 1973 visant à éviter les doubles impositions ;
- sa demande de versement du RSA est datée du 6 octobre 2020 et non du 4 janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le conseil départemental de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B C ne remplit pas les conditions lui permettant, en qualité de citoyen de l'Union européenne, de percevoir le revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mars 2021, le département de la Vienne a refusé d'attribuer à M. F A. Après un recours préalable formé le 26 avril 2021 par l'intéressé à l'encontre de cette décision, le président du conseil départemental de la Vienne a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, par un courrier du 12 juillet 2021. Par sa requête, M. B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 juillet 2021 prise sur son recours, et de lui octroyer le bénéfice du RSA à compter du 6 octobre 2020.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement
3. Le premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ", dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 122-2 du même code, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. Enfin, aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / () 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi () / II. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.
5. Il résulte de l'instruction que M. B C, né en 1960, a bénéficié d'une carte de séjour sur le territoire français d'une durée de dix ans, valable du 4 décembre 1999 au 3 décembre 2009, mentionnant son entrée sur le territoire français en novembre 1977, et qu'il est titulaire du permis B, valable depuis le 7 janvier 1981. Cependant, à l'appui de sa demande d'octroi du revenu de solidarité active, le requérant se borne à produire sa carte d'identité portugaise, valable jusqu'au 30 octobre 2030, ainsi qu'une attestation d'assurance du bien immobilier qu'il loue à Poitiers depuis le 15 septembre 2016. Ce faisant, bien qu'il démontre avoir suivi des études secondaires et supérieures entre 1977 et 1988 puis un stage de formation post-doctorale entre 1999 et 2004 en France, il n'établit pas, ni même n'allègue, exercer une activité professionnelle en France à la date de sa demande de RSA, réceptionnée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne le 6 octobre 2020, ni disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes de manière à ne pas constituer une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, M. B C ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France plus de trois mois, et n'est pas, dès lors, éligible au droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1 du même code, quand bien même il résiderait en France, comme il le soutient, depuis le 15 septembre 2016.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B C à fin d'annulation de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté le recours administratif préalable qu'il a exercé à l'encontre de la décision du 26 mars 2021 refusant de lui attribuer A, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Mis à disposition au greffe le 4 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2102176_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel