TA34magistrat BAYADAmagistrat BAYADA
TA34 · magistrat BAYADA — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102177_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrée le 28 avril 2021 le 25 et 27 février 2022, Mme B A représentée par Me Calafell, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault l'a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation d'un local dont elle est propriétaire, situé au 21 rue Adam de Craponne à Montpellier et d'exécuter des prescriptions se rapportant à cette mesure. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'elle n'a pu formuler aucune observation et n'a pas été convoquée à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, dont l'avis ne lui a pas été communiqué ; - le rapport de saisine a été rédigé par une autorité incompétente ; - le rapport n'est pas motivé, partiel et comporte des informations erronées ; - la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; - la décision méconnaît l'article L. 1331-24 du code de la santé publique - elle méconnaît l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dès lors que le préfet aurait dû prononcer une mise en demeure avant de prononcer l'interdiction d'habiter. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A sont infondés. Par une ordonnance du 1er avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2022, à midi. Un mémoire, présenté par Mme A, représentée par Me Calafell, a été enregistré le 29 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bayada pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Calafell, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un local à usage d'habitation situé au fond de la cour au 21 rue Adam de Craponne sur la commune de Montpellier. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de l'Hérault l'a mise en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition à des fins d'habitation de ce local et de procéder au relogement de ses occupants. Mme A a présenté le 17 janvier 2021, un recours gracieux. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision de rejet. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 1331-26 du code de la santé publique dans sa version applicable à la procédure d'édiction de l'arrêté en litige prévoit que lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, doit être saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné. 3. En l'espèce d'une part, le rapport motivé du 15 septembre 2020, ayant conduit à la saisine de l'autorité préfectorale compétente a été rédigé et signé par M. C, inspecteur de salubrité de la ville de Montpellier et contresignée par la directrice du service communal d'hygiène et de santé. Si la requérante conteste la compétence de ce dernier, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que M. C, inspecteur de salubrité auprès de la ville de Montpellier habilité au titre des anciennes dispositions de l'article L. 1422-1, ayant procédé au contrôle et à l'élaboration du rapport d'enquête du 15 septembre 2020 n'aurait pas la qualification et les compétences requises pour constater les désordres affectant un logement et prescrire les mesures adéquates afin d'y remédier. 4. D'autre part, le rapport rédigé à l'issue de la visite des lieux intervenue le 28 août 2020, après avoir rappelé la procédure applicable, décrit précisément le logement, notamment en précisant les mesures du logement visité, les désordres l'affectant ainsi que leurs causes et l'unique mesure proposée pour y remédier. 5. En troisième lieu, aucune disposition ne prévoit, et aucun principe n'impose, que la visite du logement en cause par l'inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de l'agence régionale de santé en vue de l'établissement du rapport prévu par les dispositions de l'article L. 1331-26 alors applicable du code de la santé publique soit réalisée de manière contradictoire avec le propriétaire ou qu'il en soit informé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A a été informée, par un courrier du 5 novembre 2020, d'une part de ce qu'elle pouvait consulter le rapport d'enquête réalisé par l'agence régionale de santé à l'issue de la visite de l'immeuble dont elle propriétaire et d'autre part a été convoquée à la réunion de la CODERST prévue le 26 novembre 2020. Il résulte enfin de l'avis émis par le CODERST lors de sa séance du 26 novembre 2020 que la requérante a présenté ses observations sur ce rapport, notamment quant aux travaux qu'elle a réalisés, cet avis étant visé par la préfet dans son arrêté. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique alors applicable : " Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.() // Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. ". 7. Pour qualifier le local dont Mme A est propriétaire comme présentant un danger pour la santé et la sécurité de leurs occupants, le préfet de l'Hérault a relevé que le local, initialement non destiné à l'habitation avait fait l'objet d'un mauvais aménagement, et comportait une hauteur sous-plafond inférieur à 2,20 mètres, que l'éclairement naturel et le système de chauffage y étaient insuffisants, que le logement présentait des traces d'humidité en de nombreux points, ainsi que des remontées telluriques, que les revêtements des murs et des plafonds étaient dégradés. Le préfet après avoir relevé que la configuration structurelle des locaux ne permettait pas une amélioration des désordres relatifs à la hauteur sous-plafond, et l'éclairement naturel, de nature à porter une atteinte à la sécurité physique, psychologique et sociale de l'occupant a décidé de mettre en demeure la propriétaire de faire cesser l'habitation. Pour contester cette arrêté, la requérante fait valoir que le rapport motivé du 15 septembre 2020 ne comporte pas de mesure du local et soutient que cette hauteur est suffisante. Toutefois, et alors que la mesure de la hauteur du plafond est précisée sur le rapport rédigé à la suite de la visite des lieux du 28 août 2020, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la mesure réalisée à cette occasion, le propre constat d'huissier de justice établi par ses soins le 8 février 2022 mentionnant également une hauteur sous plafond de 2,14 mètres. D'autre part, si elle se plaint d'une méconnaissance par l'arrêté contesté du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent, cette réglementation n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls rapports entre les propriétaires bailleurs et les locataires, dont les litiges relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requérant ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui du présent recours portant sur le caractère insalubre du local que l'intéressée a donné à bail, lequel est soumis à une législation distincte fondée sur le code de la santé publique. La requérante, qui se borne à se prévaloir de la subjectivité dans l'appréciation de l'éclairement naturel ne produit pas d'élément permettant de remettre sérieusement en cause les constatations opérées, au cours du mois d'août 2020, par l'inspecteur de la salubrité publique. Elle n'établit pas davantage, par ses seules allégations, que la présence d'un unique convecteur électrique dans la chambre serait suffisant à assurer le chauffage des locaux. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a ni commis d'erreur de fait ni fait une inexacte application de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, décider de déclarer le local dont Mme A est propriétaire comme constituant un danger pour la santé et la sécurité des occupants et lui enjoindre de faire cesser définitivement la mise à disposition à des fins d'habitation de ce local et de procéder au relogement de ses occupants. 8. Enfin, si la requérante se plaint d'une méconnaissance de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, l'arrêté en litige, qui qualifie le local comme constituant un danger pour la santé et la sécurité des occupants a été pris au visa et en application de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique. Par suite, la requérante ne peut utilement se plaindre que cette décision méconnaît l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, et le moyen, tiré de l'erreur de droit, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020. Par voie de conséquence les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat BAYADA
- Formation
- magistrat BAYADA
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2102177_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel