TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102178_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 19 avril 2023, la société On Tower France et la société Free mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le maire d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'installation de trois antennes relais de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire d'Avignon de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le motif tiré de l'absence de fourniture d'une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générés par les antennes relais projetées est illégal ; - le motif tiré du manque de données scientifiques sur les effets des expositions aux champs électromagnétiques est illégal ; - la substitution de motifs invoquée en défense doit être écartée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la commune d'Avignon, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -les moyens de la requête ne sont pas fondés ; -elle sollicite une substitution de motifs tirée de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire pour s'opposer à la déclaration préalable au regard des dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la société On Tower France et la société Free mobile déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la commune d'Avignon déclare accepter le désistement des sociétés requérantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar ; - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique ; - et les observations de Me Maillot, pour la commune d'Avignon. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 mai 2021, le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société On Tower France le 17 mars précédent en vue de l'installation de trois antennes relais de téléphone mobile au profit de la société Free mobile. La société On Tower France et la société Free mobile après avoir demandé l'annulation de cet arrêté, déclarent se désister du présent recours. 2. Le désistement des sociétés On Tower France et Free mobile étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 3. La commune d'Avignon ayant déclaré accepter le désistement des sociétés requérantes, elle doit être regardée comme ayant abandonné ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés On Tower France et Free mobile. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France, à la société Free mobile et à la commune d'Avignon. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, J. ANTOLINILa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2102178_20230718
Données disponibles
- Texte intégral