TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102180_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Salies, demande au tribunal : -de condamner la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault à lui attribuer le positionnement dans la grille des emplois correspondant à ses responsabilités depuis août 2018 ; -de condamner la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault à lui verser un rappel de traitement sur la base de 133 points d'indice par mois depuis août 2018, soit 692,93 euros par mois ; -de condamner la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'article 23 du statut et du principe d'égalité de traitement ; -de mettre à la charge de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault la somme de 1 500 à lui verser euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -Le classement cadre niveau 2, échelon 2 classe 3 correspond aux fonctions et responsabilités exercées ; -le refus de le reclasser méconnaît le principe d'égalité ; - le refus méconnaît l'article 23 du Chapitre IV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, représentée par Me Bernot, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que : - La requête tend à la condamnation d'une personne publique qui n'existe pas, à savoir " la Chambre Régionale de Métiers de l'Artisanat de l'Hérault " ; - une décision expresse de rejet a été opposée à la demande de M. A par courrier en date du 18 juin 2021 qui faute d'être contestée est devenue définitive ; - par voie de conséquence de ce qui précède les conclusions tendant à ce que la " Chambre régionale de métiers et de l'artisanat de l'Hérault " soit condamnée " à attribuer à Monsieur A le positionnement dans la grille des emplois correspondant à ses responsabilités depuis août 2018 " sont irrecevables faute d'assortir des conclusions principales ; - il en va de même des conclusions tendant à ce que la " Chambre régionale de métiers et de l'artisanat de l'Hérault " soit condamnée " à verser à Monsieur A un rappel de traitement sur la base de 133 points d'indice par mois depuis août 2018 " dans la mesure où ces conclusions ne sont l'accessoire d'aucune conclusion d'annulation ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la clôture de l'instruction fixée au 15 avril 2023 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Boyer, présidente, - le rapport de Mme Vosgien, rapporteure publique. Par acte du 3 novembre 2023, M. A déclare se désister de son instance et de son action. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été employé comme administrateur outil système réseau en contrat à durée déterminée en 2017. A compter du 1er février 2019 il est titulaire de son poste. Au mois d'avril 2020, le requérant a bénéficié d'un avancement d'échelon à la durée de présence, progressant de l'indice 444 à l'indice 459. Cet avancement s'est traduit par une augmentation de traitement indiciaire. Par décision en date du 21 décembre 2020, M. A a été transféré à la CMAR Occitanie Pyrénées Méditerranée avec le même positionnement que précédemment. Il soutient que depuis le départ de l'agent affecté dans son service, il occupe les fonctions de ce dernier et doit avoir un positionnement dans la grille indiciaire de cadre niveau 2, échelon 2 classe 3. Par courrier du 30 avril 2021 il a sollicité le " paiement du traitement lui revenant depuis le mois d'août 2018 " et " de légitimes dommages et intérêts ". Par décision du 18 mai 2021, la CMAR Occitanie Pyrénées Méditerranée a rejeté sa demande. M. A a porté le litige devant le tribunal. 2. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 3 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de l'instance et de son action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. BOYER L'assesseure la plus ancienne, F. GALTIER La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2102180_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel