TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102181_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 29 mars 2021 et 11 novembre 2022, Mme B des Anges E, représentée par Me Roussel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée ", ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 23 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Elle soutient que : - l'auteur de la décision du 23 octobre 2020 était incompétent pour l'édicter ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête et tardive et qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise (RDC) née le 19 août 1983, est entrée en France le 28 juin 2011 sous couvert d'un visa long séjour. Le 10 avril 2012, elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " visiteur " pour entamer une formation au sein d'une congrégation religieuse qui a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 24 juin 2021. Par courrier du 23 juin 2020, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée ". Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. La requérante a formé un recours gracieux le 8 octobre 2020 qui a été explicitement rejeté le 23 octobre 2020. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler cet arrêté et le rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celle du 23 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 4. Mme E soutient qu'elle a été contrainte de quitter en 2016 la congrégation qu'elle avait intégrée après son arrivée en France en raison d'agressions sexuelles et qu'elle a intégré depuis un institut séculier, ce qui la conduit à devoir subvenir à ses besoins. La requérante se prévaut d'une promesse d'embauche. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait à elle démontrer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E était, à la date d'édiction des décisions litigieuses, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 juin 2021. Pour ce motif et celui exposé au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Haut-Rhin, que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B des Anges E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102181_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel